Question de M. NAMY Christian (Meuse - UDI-UC) publiée le 17/10/2013

M. Christian Namy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions dans lesquelles les conseils généraux peuvent solliciter, en application de l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le transfert des biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes. Ce texte prévoit que lorsque le département a effectué sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, le transfert est de droit et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.

Il se demande si ces dispositions relatives à l'exonération de droits, taxes et honoraires sont également applicables pour les transferts de collèges qui n'ont pas connu de tels travaux de construction, reconstruction ou extension mais pour lesquels un accord entre les parties a été trouvé.

Il note que les conseils généraux ont pu investir de manière importante dans ces établissements depuis leur mise à disposition sans qu'on puisse parler pour autant de construction, reconstruction ou d'extension (cas des réhabilitations lourdes en particulier).

Une exonération semblerait donc légitime. En outre, elle serait conforme à l'intention du législateur rappelée dans la circulaire NOR/MCT/B/06/00077/C du 17 novembre 2006. Enfin, il souhaiterait se voir confirmer que ce type de transfert ne donne pas lieu à l'établissement d'un diagnostic obligatoire.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 10/07/2014

L'article L. 213-3 du code de l'éducation prévoit les conditions dans lesquelles la propriété des biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou groupement de communes peut être remise gratuitement au département. Ce transfert est en principe soumis à l'accord préalable des deux parties ; à la demande du département, il est toutefois réalisé de droit lorsque celui-ci a antérieurement pris à sa charge des travaux de construction, reconstruction ou extension réalisés sur ces biens. Dans l'un et l'autre cas, ce transfert à titre gratuit ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts (CGI). Concernant la nécessité d'un diagnostic préalable, la circulaire NOR/MCT/B/06/00077/C du 17 novembre 2006 rappelle que : « le transfert des biens ne donne lieu à l'établissement d'aucun diagnostic obligatoire. En effet, en application des articles L. 213-4 et L. 214-8 du code de l'éducation et de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, issus des lois de décentralisation (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État - loi Defferre- et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 précitée), les départements et régions assument l'ensemble des obligations du propriétaire sur les biens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs compétences ». Les débats parlementaires sont particulièrement éclairants sur ce point. Les amendements déposés en vue d'imposer un diagnostic ont été expressément écartés par le législateur. Aucune disposition imposant la réalisation de ces diagnostics n'a été adoptée depuis lors.

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