Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/10/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°07836 posée le 08/08/2013 sous le titre : " Marchés publics ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

En application des principes issus des directives communautaires, et conformément au code des marchés publics (CMP), les critères de sélection des candidats ou de choix des offres, doivent être objectifs et dépourvus de caractère discriminatoire. Toutefois, quelles que soient les procédures utilisées, l'examen des candidatures (articles 44 à 47 du CMP) et des offres (article 48 du CMP) font l'objet de phases distinctes de la procédure de passation, et elles doivent le rester à peine d'irrégularité (exemple : Conseil d'État, 7 septembre 2011, région Réunion, n° 344197). Font partie des critères de sélection des candidatures les éléments prouvant la capacité du candidat à répondre in abstracto à la consultation. Dans le cadre d'un marché de services juridiques, ces critères peuvent être quantitatifs, comme le montant des droits à plaidoirie. La qualité de la réponse et l'adéquation de celle-ci à la demande du pouvoir adjudicateur constituent des éléments de choix des offres. Dans la mesure où lesdits services relèvent de l'article 30 du CMP, la procédure adaptée prévue à l'article 28 du même code peut s'appliquer. Or, dans une telle procédure, il est admis que le critère de l'expérience du candidat, qui constitue en principe un critère de candidature, peut servir de critère de choix des offres « lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire » (CE, 2 août 2011, Parc naturel régional des Grands Causses, n° 348254). Dans ces conditions, un critère lié au montant des droits à plaidoirie, qui traduit le volume d'activité du cabinet, ne paraît pas « objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser », sous réserve le cas échéant de l'interprétation souveraine du juge. Par ailleurs, l'introduction d'un critère purement quantitatif pour arrêter le choix des offres, alors que ce choix se fonde en principe, en dehors du prix, sur des critères essentiellement qualitatifs, ne semble pas judicieux.

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