Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 31/10/2013

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le maintien, en cas de transfert de la compétence « tourisme » au profit d'une intercommunalité, des dotations touristiques notifiées aux communes.
En effet, la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et modifiant le code des communes et le code général des impôts a regroupé dans une dotation forfaitaire unique la plupart des éléments constituant l'ancienne DGF, et notamment les dotations touristiques (supplémentaire et particulière).
Néanmoins, la liste des communes bénéficiant de ces dotations touristiques a été gelée et les montants actualisés apparaissent toujours sur les notifications adressées à ces communes.
En outre, la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a réformé le régime des communes touristiques et le classement en station de tourisme. Ce texte prévoit notamment la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont un office de tourisme communautaire et ont reçu la compétence pour instituer la taxe de séjour communautaire, de solliciter, pour tout ou partie de leurs communes membres, la dénomination de commune touristique.
Or, ni l'un ni l'autre de ces textes n'indique clairement si, en cas de transfert de la compétence « tourisme », les anciennes dotations touristiques demeurent gelées, si elles sont transférées à l'EPCI, ou encore si elles sont supprimées.
Aussi, il lui demande de lui préciser si, et le cas échéant à quelles conditions, les anciennes dotations touristiques demeurent maintenues pour les communes touristiques ayant transféré la compétence « tourisme » à un EPCI.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/03/2014

La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes a regroupé en une dotation forfaitaire unique la plupart des éléments de l'ancienne DGF, au nombre desquels figuraient notamment les dotations touristiques (dotation supplémentaire et dotation particulière). En globalisant les montants relatifs à ces dotations dans la dotation forfaitaire, la loi de 1993 a donc gelé la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui en bénéficiaient et sédimenté ainsi leur montant. S'agissant des communes, les dotations touristiques sont aujourd'hui entièrement intégrées dans la dotation forfaitaire : elles ne sont pas calculées et réparties chaque année. En dépit de leur caractère figé, le législateur a cependant souhaité en 1993 conserver leur trace sur les fiches récapitulatives de la DGF, adressées aux communes. Les montants de dotation touristiques notifiés aux communes qui en bénéficiaient avant 1993 sont donc actualisés tous les ans en fonction du taux d'évolution de leur dotation forfaitaire hors part compensations. Ces montants de dotation touristique n'ont toutefois qu'une dimension indicative dans la mesure où ils ne sont que la photographie actualisée de la situation des communes touristiques en 1993. S'agissant des EPCI, la situation est un peu différente. La dotation forfaitaire des groupements touristiques est identifiée au sein de la DGF. La dotation perçue par un groupement correspond à la somme des dotations antérieurement perçues par les communes (avant la réforme de 1993). Par conséquent, depuis 1993, le transfert de la compétence touristique à un groupement n'a aucun impact sur le montant de DGF revenant à cet EPCI. Cette liste de bénéficiaires ne varie plus désormais que lors de la dissolution d'un groupement touristique : chaque ancienne commune membre du groupement se voit alors verser le montant de dotation lui revenant, qui est intégré à son complément de garantie. La réforme des classements touristiques conduite en 2009 n'a donc eu aucun impact sur la DGF des communes et groupements touristiques : les communes et groupements qui perçoivent la dotation complémentaire et la dotation particulière touristique les ont conservées et la réforme n'a ouvert aucun nouveau droit à dotation au profit d'une commune ou d'un groupement labellisé « touristique » dans le nouveau cadre légal.

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