Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/11/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que lors des débats parlementaires sur le redécoupage des cantons, il avait présenté un amendement permettant de clarifier le choix des nouveaux chefs-lieux de canton. Malheureusement, cet amendement n'a pas pu être adopté en dernière lecture et la plus grande incertitude subsiste actuellement. Ainsi, dans certains projets de redécoupage transmis aux conseils généraux (cas de la Moselle), des cantons n'ont pas de chef-lieu et portent un nom générique (par exemple « Coteaux de Moselle »). Il est alors simplement précisé que le bureau centralisateur du canton est dans telle ou telle commune. Il lui demande tout d'abord si dans un même canton, la loi permet qu'une commune soit chef-lieu de canton et qu'une autre soit bureau centralisateur. Par ailleurs, le nouveau découpage confirme une réalité qui existe en fait depuis des décennies, à savoir que la notion de chef-lieu de canton ne correspond plus à aucune fonction administrative. Le seul rôle du chef-lieu de canton est d'être bureau centralisateur pour les élections cantonales. Dans ces conditions, la nécessité de désigner des chefs-lieux de cantons n'a plus de fondement. Il lui demande s'il ne suffirait pas de désigner pour chaque canton, une commune jouant le rôle de bureau centralisateur, le canton portant alors le nom de cette commune ou éventuellement, un nom générique (par exemple « canton du Pays Messin »). Enfin, par le passé, la fonction de chef-lieu de canton correspondait à de réelles attributions administratives ; de ce fait, un régime de majoration des aides de l'État (par exemple, DGE) avait été institué. Dans la mesure où la fonction de chef-lieu de canton n'entraîne plus aucune charge spécifique, il lui demande quelle est la justification du maintien des majorations susvisées, d'autant que de nombreuses communes qui étaient chefs-lieux de canton mais qui perdent ce statut, se sentent injustement spoliées par rapport à d'autres qui ont acquis ou qui ont conservé le titre purement honorifique de chef-lieu de canton.

- page 3292

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/06/2014

Au terme du renouvellement général des assemblées départementales, il n'existera plus de chefs-lieux de canton mais des bureaux centralisateurs. Pour en déterminer la liste, le Gouvernement a retenu les principes suivants. Lorsque le périmètre d'un canton reste inchangé ou diffère faiblement du périmètre précédent, le bureau centralisateur correspond à l'actuel chef-lieu, quelle que soit sa population. Dans le cas inverse, c'est la commune la plus peuplée du nouveau canton qui est en principe retenue comme bureau centralisateur, sauf particularités géographiques, historiques ou culturelles majeures. Concernant la dénomination des futurs cantons, de manière générale, le nom choisi pour le canton est celui de la commune du bureau centralisateur. Toutefois, des particularités géographiques majeures ou historiques ont aussi pu être prises en compte en la matière notamment dans le cadre de motions complémentaires adoptées par l'assemblée départementale. La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précise par ailleurs que : « La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la perdent dans le cadre d'une modification des limites territoriales des cantons jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux. » Ce délai doit permettre de conduire une réflexion spécifique sur les critères d'éligibilité des communes à certaines dotations, le Gouvernement étant conscient de l'importance que revêtent ces dotations pour les communes bénéficiaires qui remplissent souvent une fonction de développement et de structuration de leur territoire. Le Premier ministre s'est d'ailleurs engagé le 19 novembre 2013, lors du congrès des maires de France, à ce que l'évolution de la carte cantonale n'ait aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de canton, s'agissant notamment de la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale.

- page 1558

Page mise à jour le