Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - UMP) publiée le 28/11/2013

M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les nombreux échos parus dans la presse concernant des évasions de détenus qui ne se sont pas présentés au centre pénitentiaire à l'issue de leur permission.

Cette situation est particulièrement mal perçue par nos concitoyens lorsque ces permissions sont accordées à des détenus ayant figuré sur le répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) en raison de précédentes évasions, qui plus est lorsqu'ils ont été condamnés à des peines lourdes notamment pour meurtre.

Aussi il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour éviter ce type spécifique d'évasion pour les condamnés les plus dangereux ?

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/07/2014

En application de l'article 723-3 du code de procédure pénale, les permissions de sortir autorisent une personne condamnée à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution ne pouvant excéder dix jours pour se rendre exclusivement sur le territoire national. Elles ont pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence. Elles constituent des décisions juridictionnelles qui sont accordées par le juge de l'application des peines ou le juge des enfants s'il s'agit d'un mineur, après avis de la commission de l'application des peines sauf dans les cas d'urgence en application de l'article 712-5 du code de procédure pénale. En vertu des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance des juges du siège, il n'appartient pas à la garde des sceaux, ministre de la justice, d'intervenir dans le prononcé des décisions judiciaires. L'octroi des permissions de sortir est strictement encadré par la loi, d'une part en termes de délais quant à la durée de la peine ayant déjà été accomplie, les personnes condamnées à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement devant avoir exécuté la moitié de leur peine ou les deux-tiers de celle-ci en cas de récidive légale afin de pouvoir en bénéficier en application de l'article D. 146-2 du code de procédure pénale et, d'autre part, en terme de conditions de fond. En effet, à cet égard, toute personne condamnée pour une infraction sexuelle ou violente ne peut obtenir une telle permission de sortir sans expertise psychiatrique préalable. Par ailleurs, sont exclues de ce dispositif les personnes de nationalité étrangère condamnées à la peine d'interdiction du territoire français si cette peine n'a pas été prononcée concomitamment à une peine d'emprisonnement, les personnes détenues sous le coup d'une assignation à résidence en cours d'exécution lors de leur incarcération dans les lieux où elles ne sont pas autorisées à résider, les personnes condamnées à une interdiction de séjour dans les lieux interdits et les personnes exécutant une période de sûreté non encore échue en application des articles 720-2 et D. 142-1 du code de procédure pénale. Enfin, la non-réintégration de l'établissement pénitentiaire est sévèrement punie car, si, à l'issue de la permission de sortir, la personne condamnée ne regagne pas son lieu de détention, elle peut être considérée par le juge de l'application des peines en état d'évasion au sens des articles 434-29 2° et 434-29 3° du code pénal et de l'article D. 125 du code de procédure pénale et être poursuivie de ce chef. Outre la nouvelle peine, elle encourt également la perte du bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement (article 723-5 du code de procédure pénale) et des sanctions disciplinaires (articles D. 125 et R. 57-7-1 du code de procédure pénale). Selon les statistiques de la direction de l'administration pénitentiaire, 363 personnes ont été déclarées évadées à l'issue de leur permission de sortir en 2012. Ce nombre était de 339 en 2011 et de 343 en 2010. Au cours de chacune de ces trois années, environ 60 000 permissions ont été accordées. Le nombre de condamnations prononcées pour l'infraction d'évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir a été de 367 en 2010, 356 en 2011 et 406 en 2012. Quelle que soit l'année, l'emprisonnement est prononcé dans plus de 95 % des cas et il est presque systématiquement assorti d'un quantum ferme, dont la durée varie de quatre à cinq mois d'une année à l'autre.

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