Question de Mme PRIMAS Sophie (Yvelines - UMP) publiée le 19/12/2013

Mme Sophie Primas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles peuvent être désignés des commissaires enquêteurs par les présidents de tribunaux administratifs. Il arrive, en effet, que certains commissaires enquêteurs se voient proposer plusieurs enquêtes sur une même période, enquêtes qu'ils acceptent alors que les dates de celles-ci se chevauchent sur le même espace de temps, ce qui les amène à assurer deux enquêtes, voire trois en même temps. Or, autant une enquête peut se révéler très simple à conduire, autant elle peut nécessiter un travail très important. Il paraîtrait donc judicieux de demander au commissaire enquêteur pressenti pour une enquête, que ce soit en tant que titulaire ou comme suppléant, de signer une déclaration sur l'honneur, par laquelle il s'engage à n'accepter une enquête qu'une fois libéré des obligations d'une autre enquête, à l'exemple des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 123-4 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2014, relatives à « l'intérêt personnel au projet ». Les obligations d'une enquête s'entendent comme le temps nécessaire à l'étude du dossier, à la durée de l'enquête et au temps imparti pour rendre le rapport et les conclusions. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur la mise en œuvre d'une telle procédure.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/09/2014

En application de l'article L.123-4 du code de l'environnement, une commission départementale établit une liste d'aptitude annuelle des commissaires-enquêteurs. Les candidats à cette fonction doivent fournir les renseignements nécessaires concernant leur disponibilité (article D. 123-40 du même code). En outre, les commissaires-enquêteurs sont désignés en raison de leur compétence et de leur capacité à mener à bien l'enquête publique qui leur est confiée (article R. 123-41 du même code). La disponibilité du commissaire-enquêteur est également prise en considération lors de sa désignation par le tribunal administratif, qui en pratique ne désigne pas le commissaire-enquêteur s'il est indisponible ou difficile à joindre. De fait, les deux-tiers des commissaires-enquêteurs étant retraités, ceux-ci semblent suffisamment à même de mener à bien dans les meilleurs conditions et délais deux enquêtes publiques dont les délais pourraient se chevaucher. En outre, le législateur a prévu un garde-fou en cas d'indisponibilité du commissaire-enquêteur en dépit des précautions précitées (article L. 123-15 du code de l'environnement). Il est ainsi prévu qu'en cas d'expiration du délai de trente jours dont dispose le commissaire-enquêteur pour rendre son rapport et ses conclusions, celui-ci pourra, après avoir été mis en demeure, se voir dessaisi de l'enquête publique au profit de son suppléant ou d'un autre commissaire-enquêteur. L'article R. 123-27-4 dispose quant à lui qu'un commissaire-enquêteur, s'il est empêché, est remplacé par son suppléant. Enfin, les commissaires-enquêteurs peuvent adhérer à la Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs dont le code d'éthique et de déontologie, à son article 5, met à la charge de ses adhérents une obligation de disponibilité appropriée à l'opération et aux circonstances de l'enquête dont la violation peut conduire à la radiation de l'intéressé. Par conséquent la mise en place d'une procédure de déclaration sur l'honneur engageant le commissaire-enquêteur et son suppléant à n'accepter une enquête publique qu'une fois libéré des obligations d'une autre ne semble pas s'imposer.

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