Question de M. ANZIANI Alain (Gironde - SOC) publiée le 19/12/2013

M. Alain Anziani attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'incidence de l'application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral sur les prochaines élections municipales.
La loi prévoit que dans les communautés de communes et d'agglomération, le candidat en seconde position en sa qualité de suppléant se substituera provisoirement à la tête de liste en cas d'absence de ce dernier.
Or, dans les communautés urbaines, le suppléant ne peut pas être le deuxième de la liste des candidats au conseil communautaire. En effet, le premier alinéa de l'article L. 273-10 du Code électoral prévoit le remplacement du conseiller communautaire des communes de 1 000 habitants et plus dont le siège devient vacant par le premier candidat de même sexe non élu figurant sur la même liste.
Il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'en conséquence, le candidat figurant en deuxième position étant, du fait de la règle de parité imposée par l'article L. 273-9 du code électoral, de sexe différent de la tête de liste, cette personne ne peut avoir la qualité de suppléant et être appelée à remplacer le maire en cas de démission de celui-ci, faisant monter directement le candidat se trouvant en troisième position.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/02/2014

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit un suppléant uniquement pour les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, quelle que soit leur taille, qui n'ont qu'un seul conseiller communautaire. Le rôle du suppléant est d'assister aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. Cet article précise que le suppléant est « le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 ». L'article L. 273-10 du code électoral, issu de l'article 33 de la loi précitée précise que le remplacement du conseiller communautaire des communes de 1 000 habitants et plus dont le siège devient vacant est pourvu par le premier candidat de même sexe non élu figurant sur la même liste. Dans le cas où un seul siège est à pourvoir, le candidat complémentaire qui figure en deuxième et dernière position de la liste a vocation à constituer le remplaçant du conseiller communautaire élu. Or, en application du principe général de parité qui inspire l'article L. 273-9 du code électoral, le remplaçant ne peut être de sexe différent. La personne figurant en deuxième position étant, du fait de cette règle de parité, de sexe différent de la tête de liste, celle-ci ne peut ainsi jamais assurer cette fonction. Dans ce cas, la fonction de suppléant est, en application du second alinéa de l'article L. 273-10 précité, pourvue par le premier membre du conseil municipal de même sexe élu sur la liste des candidats au conseil municipal n'exerçant pas un mandat de conseiller communautaire. Le Gouvernement est par conséquent favorable à la modification de l'article L. 273-10 du code électoral prévue par le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes actuellement examinée par le Parlement. La commission des lois de l'Assemblée nationale a en effet ajouté un article 18 quater qui précise que lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, son remplaçant en cas de vacance de siège est le suivant de la liste communautaire. Si elle est adoptée, cette modification entrera en vigueur au 1er janvier 2015.

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