Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 19/12/2013

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la visibilité du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Les maires rencontrent de plus en plus de difficultés pour financer leurs projets et préserver leur trésorerie. Cherchant systématiquement à équilibrer les budgets communaux, ils se demandent régulièrement, surtout lorsqu'ils ont à gérer une commune de taille modeste, s'il est possible de savoir à l'avance si un achat programmé est éligible au FCTVA. En effet, si les maires cherchent constamment à connaître l'impact de la programmation d'un achat sur leur trésorerie, ils en éprouvent souvent des difficultés, seul le receveur municipal connaissant à tout moment le solde de celle-ci. Comme le FCTVA compense mais ne couvre pas la totalité de la TVA, l'écart vient en quelque sorte « grignoter » la trésorerie municipale. Ils trouveraient ainsi un grand intérêt à savoir à l'avance si un achat programmé est éligible au FCTVA. Aussi, elle aimerait connaître son avis sur cette question et les outils à la disposition des maires pour assurer une plus grande visibilité de ce fonds de compensation.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 03/04/2014

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) a pour objet de compenser de manière forfaitaire la TVA que les collectivités territoriales et leurs groupements ont acquittée sur leurs dépenses réelles d'investissement et qu'elles ne peuvent pas récupérer directement par la voie fiscale. Sont éligibles au FCTVA les dépenses réelles d'investissement, grevées de TVA, que réalisent les collectivités territoriales bénéficiaires, directement ou par un mandataire autorisé, pour leur propre compte et dans le but d'accroître leur patrimoine, pour les besoins d'une activité non assujettie à la TVA. Ces éléments déterminants de l'assiette des attributions du FCTVA résultent des dispositions des articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. Lorsque les dispositions législatives ne le précisent pas, les conditions d'éligibilité d'une dépense s'apprécient non pas à la date de la réalisation de cette dépense, mais à la date de la liquidation de l'attribution, c'est-à-dire, pour les collectivités autres que les communautés de communes et communautés d'agglomération, un an ou deux ans après la réalisation de la dépense et en fonction de la législation applicable à ce moment (Conseil d'État, 9 novembre 1988, Fourcade et autres ; Conseil d'État, 27 octobre 2008, commune d'Atur). Compte tenu de ces éléments, il s'avère particulièrement difficile pour les services préfectoraux de prendre position sur l'éligibilité des dépenses d'investissement réalisées par les collectivités avant cette date. C'est d'autant plus le cas lorsqu' il s'agit de simples projets d'investissement, les modalités de gestion des équipements ou le choix du régime fiscal des activités, qui ont un impact sur l'éligibilité des dépenses, n'étant pas toujours déterminés à ce stade. Les informations communiquées aux collectivités ne peuvent être fournies qu'à titre indicatif et ne peuvent permettre une présomption d'éligibilité.

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