Question de M. DALLIER Philippe (Seine-Saint-Denis - UMP) publiée le 13/02/2014

M. Philippe Dallier attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables à la construction et à la rénovation de logements.

Les débats en séance à la fin de l'année 2013, lors de l'examen des différents textes budgétaires, n'ont pas permis de lever les incertitudes, partagées par des parlementaires de plusieurs groupes politiques, s'agissant des taux applicables à compter du 1er janvier 2014 aux différentes opérations de construction de logements, qu'il s'agisse notamment des logements sociaux ou des opérations d'accession à la propriété sur les périmètres au titre de l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) et leur périphérie.

L'adoption d'un dispositif dérogatoire limité dans le temps, avec un taux maintenu à 7 % pour certaines opérations (celles pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2013, ainsi que celles réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé avant cette même date, ou encore les livraisons et travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l'objet d'une convention ANRU) a entraîné la confusion, tant pour les élus que pour les professionnels du secteur.

Il souhaiterait qu'elle lui confirme les taux de TVA applicables depuis le 1er janvier 2014 aux différentes catégories d'opérations de construction et de rénovation de logements.

- page 378

Transmise au Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité


Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 12/11/2015

À compter du 1er janvier 2014, de nouveaux taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont entrés en vigueur. Dans le domaine du logement, d'une manière générale, les opérations soumises au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2014 concernent les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de deux ans et la construction et la rénovation de logements sociaux. S'agissant plus particulièrement des quartiers faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), des dispositions transitoires ont effectivement été prévues afin de tenir compte du passage de la limite d'application du taux réduit de TVA de 500 mètres à 300 mètres de la limite de ces quartiers au 1er janvier 2014 et de la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire de la ville au 1er janvier 2015. Dans ces quartiers, en application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques, sous condition de ressources, et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. Cette mesure s'applique, pour une zone donnée, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée jusqu'au 31 décembre de l'année de la date limite de demande de solde marquant la fin de la convention ANRU. En outre, l'article 27 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a prolongé d'un an la possibilité d'appliquer le taux réduit pour les quartiers faisant l'objet d'une convention dont la date d'échéance intervient en 2014. Afin de tenir compte du passage de la limite d'application du taux réduit de TVA de 500 mètres à 300 mètres de la limite de ces quartiers au 1er janvier 2014, et de ne pas pénaliser les opérations engagées, le taux réduit applicable avant 2014, soit 7 %, a effectivement été maintenu pour les opérations mentionnées par le Sénateur. Par ailleurs, l'article 17 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a créé un 11 bis du I de l'article 278 sexies du CGI qui prévoit, dans des conditions similaires à celles applicables aux quartiers faisant l'objet d'une convention ANRU, l'application du même taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d'accession à la propriété situées, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) définis à l'article 5 de la loi n° 20 14-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de cette même loi, qu'ils fassent ou non l'objet d'une convention avec 1'ANRU, ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de ces quartiers. De surcroît, s'agissant de l'exercice 2015 au cours duquel sont préparés et conclus les contrats de ville, il est admis que la condition d'existence du contrat de ville sera réputée remplie si le quartier prioritaire de la politique de la ville fait l'objet d'un contrat cadre ou d'un protocole de préfiguration présentant les orientations stratégiques sur les trois piliers du contrat de ville - cohésion sociale, renouvellement urbain et cadre de vie, développement de l'activité économique et de l'emploi - et signé par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la loi no 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, à savoir le représentant de l'Etat dans le département, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernés. À compter de 2016 et pour les exercices suivants, le bénéfice de la TVA à taux réduit pour l'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sera conditionné à la conclusion du contrat de ville dans les formes prévues par la loi du 21 février 2014 précitée. Le dispositif applicable dans les QPV prend ainsi le relais, sans l'abroger, du dispositif applicable dans les quartiers faisant l'objet d'une convention ANRU, pour soutenir l'activité de construction de logements et la diversification de l'habitat et la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les conventions visées à l'article 10 de la loi n° 2003-7 10 du 1er août 2003 précitée arrivant progressivement à échéance.

- page 2658

Page mise à jour le