Question de M. GILLES Bruno (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 06/03/2014

M. Bruno Gilles appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'une des obligations prévues par la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale en son article 2.
Cet article prévoit expressément la présence et l'exercice de biologistes médicaux sur chaque site d'un laboratoire de biologie. Or, cette obligation dans le projet de décret relatif aux conditions de réalisation des examens de biologie médicale du 15 octobre 2013, a disparu, alors qu'elle figurait dans la version précédente.
Ce retrait, s'il se confirme, dénaturera, dans le secteur libéral comme dans le secteur hospitalier le caractère médical de la profession. L'offre de proximité, le rendu rapide des résultats demandés en urgence, l'interprétation des examens de biologie médicale pour un patient unique, le dialogue avec le patient et avec son clinicien « pour s'assurer que l'examen prescrit correspond bien à une question clinique », seront délaissés. Prévoir l'intervention d'un biologiste médical sur plusieurs sites, sans obligation de présence aux heures d'ouverture au public, répond à un objectif de rentabilité qui conduira immanquablement à la diminution des biologistes médicaux dans le secteur libéral et dans le secteur hospitalier, au détriment des patients et de la sécurité sanitaire fondant la réforme.
En raison de l'inquiétude des biologistes médicaux hospitaliers des hôpitaux publics et privés et de la grande majorité de leurs collègues du secteur libéral, il lui demande si l'obligation mentionnée dans la loi sera bien retranscrite dans le décret qui sera publié.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 18/12/2014

L'article 2 de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale a modifié l'article L. 6222-6 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. En effet, la rédaction initiale exigeait qu'au moins un biologiste médical exerce sur chacun des sites de laboratoire de biologie médicale aux heures d'ouverture de ce site. La loi a modifié cet article afin que, sur chacun des sites ouverts au public ou plateau technique, un biologiste du laboratoire soit « en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d'intervenir dans les délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients ». Cet article précise aussi que « pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites qu'il a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit être identifiable à tout moment ». Ainsi, les dispositions nouvelles laissent davantage de souplesse aux laboratoires dans leur fonctionnement interne tout en maintenant l'exigence de la médicalisation sur chaque site. Il est à noter que l'article en cause ne renvoie pas à une mesure réglementaire pour préciser la notion de présence de biologiste. Quel que soit le moment où l'examen est réalisé, la validation du résultat de l'examen restera de la responsabilité du biologiste médical.

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