Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 01/05/2014

M. François Marc attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les autorisations portant sur les locaux de commerces et services commerciaux qui se situent en dehors du champ de celles prévues par le code de l'urbanisme. Le questionnement porte sur deux types d'autorisations : les autorisations d'installation, remplacement ou modification d'enseignes délivrées sur la base des articles L. 581-6, L. 581-9 et suivants du code de l'environnement ainsi que les autorisations d'aménager ou de modifier un établissements recevant du public (ERP), délivrées sur la base de l'article L. 111-8 du code de la construction. Le code de l'urbanisme prévoit, en application de ses articles L. 421-8 et L. 421-6, que les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, doivent malgré tout être conformes aux dispositions législatives et règlementaire relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions.
Eu égard à la rédaction actuelle du code de l'environnement et du code de la construction, des autorisations portants sur des enseignes ou sur des ERP (pourtant contraires aux dispositions d'urbanisme règlementaire prévues dans un plan local d'urbanisme, ou PLU) ne pourront toutefois pas être refusées, si elles respectent les critères prévus dans chacun des codes concernés. En pareil cas, les communes disposent de voie de recours (voie pénale ou voie civile). Les procédures judiciaires qui s'ensuivent engendrent complexité et lourdeur pour les communes. Le plus souvent classées sans suite, ces procédures portent finalement préjudice à l'application du règlement du PLU ainsi qu'à la cohérence globale entre les différentes autorisations.
Afin de remédier à ces difficultés, un complément pourrait être apporté au premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement, précisant ceci : « L'installation des enseignes doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions ». Un complément de précision pourrait également être apporté à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation au sein du 1er aliéna, de la manière suivante : « Les travaux doivent également être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, les destinations, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions ».
Dans le souci d'une meilleure cohérence d'ensemble des autorisations délivrées, il souhaiterait savoir si de tels ajouts, au sein de chacun des codes, peuvent être apportés s'agissant des autorisations à respecter en matière d'utilisation des sols.

- page 1003

Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


La question est caduque

Page mise à jour le