Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 08/05/2014

M. Philippe Leroy attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur les règles applicables aux délégations que l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), a confiées à ses vice-présidents. Selon les termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les vice-présidents d'un EPCI peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles listées par cet article, et à la condition qu'ils soient préalablement titulaires d'une délégation du président. En premier lieu, il souhaiterait avoir des précisions sur l'objet de la délégation reçue du président de l'EPCI qui conditionne la possibilité de délégation par l'organe délibérant. Il souhaiterait savoir si les deux délégations doivent avoir ou non un lien direct entre elles. En second lieu, il souhaiterait avoir des précisions sur le devenir de la délégation accordée par l'organe délibérant à un vice-président, au cas où le président lui retirerait la délégation qu'il a lui-même accordée. L'article L. 5211-2 du CGCT rend applicables aux présidents, vice-présidents des EPCI et aux membres de leurs bureaux les dispositions relatives au maire et aux adjoints, à moins qu'il n'existe des dispositions propres aux EPCI. Par transposition de l'article L. 2122-18 du même code, lorsque le président d'un EPCI a retiré les délégations qu'il avait données à un vice-président, l'organe délibérant doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Aussi, il lui demande si un vice-président qui serait maintenu dans ses fonctions à la suite du retrait de la délégation du président peut conserver la délégation qui lui a été accordée par l'organe délibérant. Dans la négative, il la remercie de lui indiquer si cette délégation doit faire l'objet d'une abrogation expresse par l'organe délibérant ou si celle-ci prend fin automatiquement.


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Transmise au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 02/07/2015

L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), « le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant », sauf dans sept domaines limitativement énumérés par la loi. S'agissant des vice-présidents, ceux-ci ne peuvent intervenir dans le champ des attributions de l'organe délibérant que sur la base d'une délégation de fonctions qui leur est accordée par le président en application de l'article L. 5211-9 du CGCT. En application des dispositions de l'article L. 2122-23 du même code, transposables aux EPCI par renvoi de l'article L. 5211-2, le président de l'EPCI peut procéder, à moins que l'organe délibérant ne s'y soit opposé, à une « subdélégation » des pouvoirs qui lui ont été précédemment délégués par l'assemblée. Ainsi, aucune délégation ne peut être accordée directement par l'organe délibérant de l'EPCI aux vice-présidents : seul le président peut leur déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions. Par parallélisme, le retrait des délégations accordées à un vice-président ne peut être le fait que du président de l'EPCI. Aussi, en application du troisième alinéa de l'article L. 2122-18 du CGCT transposable aux EPCI par renvoi de l'article L. 5211-2 du même code, c'est dans le cas où un vice-président se voit retirer par le président l'intégralité des délégations de fonctions qui lui ont été accordées par la même autorité, qu'elles portent sur des pouvoirs propres du chef de l'exécutif ou sur des matières déléguées à celui-ci par l'organe délibérant, que l'assemblée est amenée à se prononcer sur le maintien du vice-président dans ses fonctions.

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