Question de M. NAVARRO Robert (Hérault - SOC-A) publiée le 26/06/2014

M. Robert Navarro attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le paiement, par les maisons d'assistantes maternelles (MAM), de la taxe d'habitation. En effet, l'application des dispositions actuelles du code général des impôts en la matière ferait que, ces maisons étant des locaux meublés occupés à titre privatif par des associations non redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE), l'exonération prévue par le code serait inapplicable. Or cette nouvelle donnée fiscale fragilise évidemment à la fois les projets existants résultant de conventions, parfois avec l'État, qui ne prévoyaient pas cette dépense ainsi que les projets à venir pour lesquels l'augmentation des coûts ne permettra pas d'atteindre l'objectif des départements ruraux, en particulier de réduire les disparités territoriales et les inégalités en matière d'offre d'accueil du jeune enfant. Il lui demande s'il est envisagé de faire entrer ce type d'activité, sous cette forme, dans celles ouvrant droit à une exonération de taxe d'habitation.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 28/05/2015

Conformément au 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, les associations à but non lucratif sont redevables de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. En revanche, les locaux auxquels le public a accès et dans lequel il circule librement ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. En application de ces dispositions, les locaux des maisons d'assistantes maternelles exonérés de cotisation foncière des entreprises sont passibles de la taxe d'habitation. Dans la mesure où ces locaux accueillent des enfants en bas âge, il ne peut être considéré que le public peut y circuler librement. Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à l'action de ces maisons, il ne peut être envisagé d'instituer une exonération de taxe d'habitation en leur faveur. Une telle mesure se heurterait tout d'abord au principe d'égalité devant l'impôt ; une exonération de taxe d'habitation des maisons d'assistantes maternelles ne manquerait pas d'être revendiquée par d'autres associations, tout aussi dignes d'intérêt. Elle pourrait également être revendiquée par les assistantes maternelles exerçant à domicile. Une telle exonération des maisons d'assistantes maternelles créerait en effet un traitement fiscal différent à raison d'une même activité et revêtirait donc un caractère discriminant entre assistantes maternelles exerçant en maison spécialisée et assistantes maternelles exerçant à domicile. Enfin, une telle exonération priverait les collectivités territoriales des ressources de taxe d'habitation afférentes aux maisons d'assistantes maternelles, alors même qu'elles fournissent souvent déjà à ces dernières un soutien important.

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