Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 24/07/2014

M. Louis Pinton alerte M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les incertitudes et interrogations juridiques engendrées par les dispositions encadrant le travail à temps partiel dans la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, ainsi que par les aménagements transitoires dont elles ont été assorties. En effet, le III de l'article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a suspendu l'entrée en vigueur des dispositions de la loi sur la sécurisation de l'emploi relatives à la durée minimale. Ainsi la loi de 2013 ne s'applique-t-elle pas aux contrats conclus entre le 21 janvier 2014 et le 30 juin 2014. Cela dit, il lui demande si, du fait que la loi du 5 mars 2014 a suspendu et non reporté au 1er juillet 2014 l'application des dispositions de la loi de 2013, les contrats d'une durée inférieure à 24 heures conclus au cours de la période précitée devront être régularisés à 24 heures à partir du 1er juillet 2014. Dans le même ordre d'idées, il lui demande si un salarié ayant signé un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel de moins de 24 heures avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de 2013 et se trouvant en arrêt maladie ou en congés pourra être remplacé par un salarié embauché en contrat à durée déterminée (CDD) de moins de 24 heures, dans la mesure où ce CDD sera lui soumis aux « 24 heures minimales » de la loi de 2013. En outre, il lui demande si les étudiants ayant bénéficié, lors de la signature de leur contrat de travail, de la dérogation prévue à l'article L. 3123-14-5 du code du travail (pas de durée minimale requise pour les étudiants de moins de 26 ans), et désirant poursuivre leurs études, devront respecter la durée minimale légale de 24 heures le jour de leur 26 ans. Il lui demande si la cessation de contraintes personnelles, la perte d'une autre activité qui permettait de totaliser 24 heures de travail, ou encore la fin des études des étudiants de moins de 26 ans obligeront l'employeur à modifier le contrat de travail avec une durée de travail de 24 heures minimum si le salarié le demande. Enfin, certaines expressions telles que « contraintes personnelles » ou « impossibilité compte tenu de l'activité économique » (qui peut fonder le refus de l'employeur de porter à 24h00 le contrat de travail) mériteraient d'être moins subjectives. Ces diverses interrogations – et un certain nombre d'autres – risquent de susciter un important contentieux. Aussi lui demande-t-il s'il est envisagé d'éclaircir la législation afin de limiter le risque juridique, tant pour l'employeur que pour le salarié.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social


La question est caduque

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