Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/07/2014

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur les difficultés rencontrées par certains conseils municipaux pour réglementer le temps de parole des élus dans le cadre du règlement intérieur. Il lui demande si, pour éviter les litiges et recours, il pourrait être envisagé de préciser par décret, les orientations de référence en la matière.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/10/2016

En matière de droit d'expression des conseillers municipaux pendant les séances de l'assemblée délibérante, le Gouvernement ne souhaite pas fixer un cadre trop rigide, prévoyant le cas échéant un temps de parole limité afin de ne pas altérer la qualité des débats. Aux termes de la jurisprudence, il n'est pas possible de priver de tout droit d'expression un conseiller municipal (TA Marseille, 13 juin 1991) ou de refuser de lui donner la parole au motif que d'autres conseillers du même groupe ont déjà pu s'exprimer sur le sujet traité (TA Montreuil, 19 novembre 2009, n°  0901259). Le droit d'expression du conseiller municipal est méconnu si un règlement intérieur limite à six minutes le temps de parole total pour les questions inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal avec débats (CAA Versailles, 30 décembre 2004, n°  02VE02420). La limitation à une intervention par groupe d'élus pour la discussion d'une délibération, avec interdiction de reprendre la parole, porte atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle par délibération les affaires de la commune (CAA Paris, 22 novembre 2005, n°  02PA01786). Si le règlement intérieur prévoit des dispositions spécifiques selon l'objet des débats (par exemple pour les questions budgétaires), une application erronée des dispositions applicables revient à porter atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux et à entacher d'illégalité la délibération en cause (CAA Versailles, 12 juillet 2007, n°  05VE02307). Plus récemment, le juge de fond a décidé qu'un règlement intérieur qui limite à dix minutes le temps de parole des conseillers sur chaque affaire inscrite à l'ordre du jour, dès lors qu'il peut être prolongé en fonction du sujet le cas échéant par le président de la séance du conseil municipal, ne méconnaît pas le droit d'expression des conseillers municipaux (CAA Versailles, 12 février 2015, n°  14VE00197).

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