Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/09/2014

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur le fait que les associations d'intérêt général qui reçoivent des dons peuvent bénéficier, sous réserve de l'accord des services fiscaux, d'un droit à dégrèvement fiscal au profit des personnes qui leur consentent des dons. Or dans le département de la Moselle, une association qui fait circuler un train touristique à vapeur sur une ancienne voie ferrée allemande désaffectée et qui utilise pour cela des locomotives à vapeur classées monument historique, vient de se voir refuser la possibilité susvisée de dégrèvement fiscal pour ses donateurs. Une telle décision est d'autant plus surprenante que l'intérêt général est évident, eu égard notamment à la préservation des locomotives classées monument historique. De plus, l'association n'est pas à but lucratif puisque le prix modique acquitté par les voyageurs qui effectuent le va-et-vient avec les locomotives ne permet pas de réaliser des bénéfices ni même de couvrir les dépenses pour la réfection et l'entretien des anciennes locomotives. Il lui demande donc de lui préciser sur quel fondement l'administration fiscale accorde ou refuse d'octroyer un agrément fiscal aux associations d'intérêt général et, dans le cas d'espèce, il souhaiterait savoir sur quel fondement des arbitrages aussi restrictifs peuvent être pris.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 26/02/2015

En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative. Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative, qui doit demeurer significativement prépondérante. En effet, la partie lucrative ne doit pas orienter l'ensemble de l'activité de l'organisme. L'exercice d'activités lucratives accessoires n'a alors pas d'incidence sur le caractère d'intérêt général de l'organisme. En revanche, si ses activités lucratives sont prépondérantes, l'association ne peut être distinguée d'une entreprise et doit, en principe, être assujettie, comme cette dernière, aux impôts commerciaux. La condition d'intérêt général n'est alors pas satisfaite. Par ailleurs, pour ouvrir droit à l'avantage fiscal, les versements doivent être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif de l'organisme bénéficiaire, qui doit présenter un ou des caractères limitativement énumérés au b du 1 de l'article 200 du CGI. À cet égard, le caractère que peut revêtir un organisme ne saurait s'apprécier au regard d'une activité qu'il exercerait de manière accessoire à la mission beaucoup plus large qu'il s'est assignée (CAA Paris 28 juin 2012, n° 11PA02508, 2e ch. C, Association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain). Enfin, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Ces dispositions sont d'application générale. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'organisation, de fonctionnement et de gestion propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas dans le respect des règles du secret fiscal.

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