Question de M. VASPART Michel (Côtes-d'Armor - UMP) publiée le 18/12/2014

M. Michel Vaspart attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le régime d'abattement fiscal pour durée de détention destiné aux moins-values mobilières. Depuis le 1er janvier 2013, les gains de cession d'actions ou de parts de sociétés à compter de cette date sont réduits d'un abattement dont le taux est fixé selon la durée de détention des titres à la date de la cession : 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans et 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans. L'objectif du législateur était de favoriser la stabilité de l'actionnariat des entreprises et limiter la spéculation. Or, comme l'atteste sa notice 2074-NOT, l'administration fiscale a fait le choix d'appliquer également cet abattement aux moins-values conduisant à réduire la portée de celles-ci dans le calcul du revenu imposable et pénalisant doublement les personnes réalisant une perte sur la cession d'un titre. Alors que, dans le cas des plus-values mobilières, le législateur a clairement fait le choix de récompenser la conservation des titres sur une plus longue période, l'application de ce régime aux moins-values semble pénaliser les porteurs de titres conservant ces derniers. Il souhaite donc savoir si le ministère entend modifier cette instruction fiscale.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 30/03/2017

L'article 17 de la loi n°  2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit une réforme de grande ampleur du régime des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers et a substitué à une pluralité de régimes et dispositifs, une imposition des gains de cession au barème progressif de l'impôt sur le revenu, après application d'abattements d'assiette pour durée de détention pour certaines catégories de titres. Le premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) dispose que : « Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, […] et leur prix effectif d'acquisition ». Ainsi, conformément à la lettre de la loi, les termes « gains nets » désignent, selon le cas, la plus-value constatée par le contribuable lorsque le prix de cession est supérieur au prix d'acquisition et la moins-value constatée par le contribuable lorsque le prix de cession est inférieur au prix d'acquisition. Le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI, qui définit le champ d'application des abattements pour durée de détention, prévoit que ceux-ci s'appliquent aux gains nets de cession de certaines catégories de titres, tels que définis ci-dessus. Ainsi, la combinaison de ces deux alinéas conduit à appliquer les différents abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter du CGI aux plus-values et aux moins-values de cession. Les modalités de détermination des plus-values imposables et des moins-values imputables et, le cas échéant, reportables découlent directement de la volonté du législateur de mettre en place un régime juste et équilibré, qui préserve à la fois la situation des contribuables et les intérêts du Trésor. Il n'y a dès lors aucune contradiction entre la loi et les positions prises par l'administration. Il est précisé que les abattements pour durée de détention constituant une règle d'assiette, les moins-values constatées avant le 1er janvier 2013, sous l'empire de la législation ancienne, sont reportables à l'impôt sur le revenu pour leur montant déterminé suivant ces anciennes dispositions. Il en résulte que ces moins-values sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées à compter du 1er janvier 2013 (ces plus-values étant le cas échéant réduites de l'abattement de droit commun ou renforcé), toutes conditions étant par ailleurs remplies. Cette situation, favorable au contribuable, découle également directement de la lettre des textes votés en loi de finances pour 2014. L'ensemble de ces précisions sont intégrées dans les commentaires doctrinaux parus au Bulletin officiel des finances publiques (Bofip-impôts).

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