Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 12/02/2015

M. Yves Détraigne appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts (CGI) qui prévoit une exonération au titre de l'impôt sur le revenu des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) allouées aux personnes atteintes d'une affection nécessitant un traitement prolongé.

Alors que cet article ne s'applique qu'aux IJSS versées par un organisme de sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole, le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'État (décision n° 371785 du 14 novembre 2013) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur ledit article, a confirmé la constitutionnalité de ses dispositions même si les fonctionnaires étaient exclus explicitement de ce système (décision n° 2013-365 QPC du 6 février 2014).

Le Conseil constitutionnel explique, en effet, que les dispositions statutaires spécifiques relatives à la fonction publique de l'État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière offrent d'autres avantages à ces derniers et que, par conséquent, l'article 80 quinquies du CGI ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

La question reste toutefois posée pour les personnes affiliées au régime social des indépendants (RSI) qui ne bénéficient ni des exonérations prévues par ledit article ni des dispositions statutaires des trois fonctions publiques.

Il paraîtrait donc souhaitable – dans un souci d'équité – que les indemnités perçues du régime obligatoire RSI puissent bénéficier des mesures d'exonérations précitées.

Considérant en outre que les personnes affiliées – lorsqu'elles doivent faire face à une maladie sévère – voient souvent leur activité professionnelle mise en péril, il lui demande s'il entend étendre le champ d'application des dispositions fiscales de l'article 80 quinquies du CGI aux bénéficiaires du RSI.

- page 301

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

Les dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts (CGI) permettent de ne pas imposer les indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, lorsque lesdites indemnités constituent des revenus de remplacement relevant de la catégorie des traitements et salaires. Ces dispositions ne s'appliquent donc pas aux indemnités journalières de même nature lorsqu'elles sont versées à des travailleurs indépendants. Pour ces derniers, ces indemnités, qui sont elles-mêmes la contrepartie de cotisations admises en déduction des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, constituent des revenus en principe imposables dans la même catégorie que les revenus de l'activité exercée. Toutefois, cette règle qui découle des principes généraux de détermination du bénéfice imposable des professions indépendantes a été modifiée par l'article 78 de la loi n°  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin d'étendre à l'ensemble des travailleurs indépendants, et notamment aux personnes affiliées au régime social des indépendants (RSI) l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 80 quinquies du code général des impôts (CGI) relative aux indemnités journalières versées aux personnes atteintes d'une affection nécessitant un traitement prolongé. Ainsi, le deuxième alinéa de l'article 154 bis A du CGI, prévoit-il que les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. Ces dispositions applicables aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017 concernent les travailleurs non salariés imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA). Ces éléments sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

- page 1001

Page mise à jour le