Question de M. RAYNAL Claude (Haute-Garonne - SOC) publiée le 19/02/2015

M. Claude Raynal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences juridiques de la mise en place d'une modulation de l'éclairage public sur des voiries communales.

Le plus souvent adoptée par un vote du conseil municipal, cette limitation de l'éclairage est un des objectifs prévus à l'article 41 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Dans un souci d'environnement autant que d'économie, de nombreuses municipalités diminuent l'intensité ou le nombre de points d'éclairage public durant la nuit.
Curieusement, l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie exclut expressément de son champ d'application la modulation de la puissance des réverbères de voirie. Dès lors, cette modulation peut poser un problème juridique. En effet, à l'occasion d'un accident survenu sur une voirie publique peu ou pas éclairée, la responsabilité du maire, qui est aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) responsable en matière d'éclairage, pourrait être recherchée.
Ainsi, il semblerait que la décision de diminution de l'éclairage public aujourd'hui votée par les conseils municipaux puisse, néanmoins, engager la responsabilité du maire en tant qu'autorité de police.

Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation en vigueur et les bonnes pratiques à suivre pour assurer la sécurité des usagers et se prémunir contre tous risques contentieux.

- page 358


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/10/2015

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de la commune. Toutefois, aux termes du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a pour mission de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l'éclairage ». De manière générale, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers, particulièrement lorsqu'ils excédent ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus, req. n° 01404). L'éclairage public constitue l'un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence de l'autorité de police à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). En vue de signaler les dangers, le maire « doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l'agglomération communale, y compris de celles dont la commune n'est pas le maître d'ouvrage », et notamment sur les routes départementales (CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). La faute de la victime peut être de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité (CAA Bordeaux, 20 avril 1994, req. n° 93BX00849 ; CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). Ainsi, l'éclairage public ne saurait être supprimé sur l'ensemble du territoire de la commune. Il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d'éclairage public au regard des circonstances locales. Dès lors qu'il serait ainsi en mesure de démontrer qu'il a accompli toutes diligences, le maire ne devrait pas voir sa responsabilité reconnue.

- page 2313

Page mise à jour le