Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - UDI-UC) publiée le 26/03/2015

M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les conséquences de la disparition de la participation pour la non-réalisation d'aires de stationnement sur le devenir des centres anciens.

En effet, jusqu'au 30 décembre 2014, le bénéficiaire d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable pouvait être quitte de ses obligations en matière de stationnement en versant à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies dans l'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme, quand il ne pouvait, ni réaliser lui-même les places demandées, ni obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou encore acquérir des places dans un parc privé de stationnement.

Le paiement de cette participation permettait ainsi de pallier le déficit de stationnement lors de la réhabilitation d'immeubles situés en centre ancien protégé au titre de la législation sur les monuments historiques, à l'occasion notamment de création de logements nouveaux.

Dans ces secteurs, il n'est pas possible d'envisager de transformer le rez-de chaussée en garage et il n'existe que peu de places de parking à vendre.

La suppression de cette participation aboutit au blocage, depuis le 1er janvier 2015, de projets de réhabilitation d'immeubles, faute de places de parking. On peut ainsi s'interroger sur l'opportunité pour des investisseurs d'acquérir des biens lorsque l'impossibilité d'obtenir une autorisation d'urbanisme pour leur reconversion est d'ores et déjà avérée. Les opérations immobilières étant déjà très délicates et compliquées à mener en secteur sauvegardé, le risque de voir les centres-villes dépérir est réel.

Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à la mise en place d'outils juridiques pour pouvoir à nouveau autoriser, sans que la question du stationnement ne soit un frein, des projets de réhabilitation.

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Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 27/08/2015

Le règlement du plan local d'urbanisme peut comprendre des prescriptions en matière de stationnement. Jusqu'au 31 décembre 2014, en cas d'impossibilité de satisfaire aux obligations en matière de stationnement, il pouvait être exigé du bénéficiaire d'une autorisation de construire, une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. À titre de rappel, la participation pour non réalisation d'aires de stationnement (PNRAS) ne devait être mise en œuvre qu'en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'en premier lieu le pétitionnaire ne pouvait pas réaliser, pour des raisons techniques, les places requises par le plan local d'urbanisme sur le terrain d'implantation du projet ou sur un terrain situé dans l'environnement immédiat, et, en deuxième lieu, s'il se trouvait dans l'impossibilité d'acquérir des places dans un parc privé ou d'obtenir une concession dans un parc public. Ces dispositions existent toujours à l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme. Concernant le financement de nouvelles aires de stationnement publiques, celles-ci peuvent être financées via l'instauration d'une taxe d'aménagement à un taux majoré, notamment sur le secteur identifié, justifiée par les besoins en stationnement dans un secteur contraint. Dans ce cas, il appartient aux communes concernées d'engager une réflexion sur le taux de la taxe d'aménagement à prévoir dans ces secteurs. La construction de parcs publics de stationnement permettra ainsi de proposer aux opérations qui n'ont pas les places requises de disposer de concessions, et donc de respecter les prescriptions du document d'urbanisme. En outre, deux types de dispositifs permettant la délivrance de permis de construire, nonobstant leur incompatibilité avec les prescriptions relatives au stationnement, ont été mis en œuvre. En premier lieu, l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relatif au développement de la construction de logements a notamment créé l'article L. 123 5 1 du code de l'urbanisme, qui précise qu'il est possible de déroger aux obligations en matière de création d'aires de stationnement : - en cas de surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements ; - en cas de transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant ; - et enfin, en cas de construction de logements situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre. Cette dérogation ne peut s'appliquer que dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ; dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ; ainsi que dans les communes appartenant à une des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mentionnées à l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. En second lieu, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a fixé, au sein de l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme, de nouvelles limites aux exigences du document d'urbanisme en matière de stationnement lié à l'habitation. Ainsi, il ne pourra être exigé : - plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État, ainsi que lors de la construction d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires. Cette limite est réduite à 0,5 si ces constructions sont situées à moins de 500 mètres de transports en commun et lorsque la qualité de la desserte le permet ; - plus d'une aire de stationnement pour les autres catégories de logements situés à moins de 500 mètres de transports en commun dès lors que la qualité de la desserte le permet. Enfin, afin de mettre en cohérence les possibilités techniques de réalisation d'aires de stationnement avec les prescriptions du PLU, une réflexion pourrait, à terme, être engagée sur la non-règlementation de l'article 12 du PLU relatif au stationnement, sur ces zones contraintes.

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