Question de M. BAS Philippe (Manche - UMP) publiée le 14/05/2015

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la réglementation s'appliquant aux parcelles de subsistance.

En effet, en application de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs retraités sont autorisés à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres, dite parcelle de subsistance, tout en conservant leurs droits à la retraite.

Dans chaque département, la superficie est fixée par le schéma départemental des structures agricoles, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement.

Compte tenu du faible niveau des pensions agricoles, un assouplissement de cette disposition, sans remise en cause de leurs droits à pension, permettrait aux agriculteurs retraités de conserver une activité de subsistance susceptible d'améliorer notamment leur autosuffisance alimentaire.

Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement entend augmenter la limite de la surface exploitable par un agriculteur retraité.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 09/07/2015

Dans le régime des personnes non-salariées agricoles, le service d'une pension de retraite demeure subordonné à la cessation définitive de l'activité et le service de la pension est suspendu en cas de reprise d'une activité relevant de ce même régime. Cependant, depuis le 1er janvier 2009, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, peuvent, sous certaines conditions, percevoir leur pension de retraite agricole et poursuivre ou reprendre une activité non-salariée agricole. Cet assouplissement au principe de non cumul emploi retraite n'est accessible qu'aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exercent une activité assujettie par rapport au temps de travail ou par rapport à un coefficient d'équivalence pour les productions hors sol. La possibilité d'un tel cumul est toutefois soumise à certaines conditions liées notamment à l'obligation d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'au fait d'avoir atteint l'âge du taux plein ou de justifier, à l'âge légal, de la durée d'assurance et de périodes équivalentes permettant de bénéficier d'une pension à taux plein. Cela étant, les agriculteurs dont l'activité consiste à mettre des terres en valeur sont autorisés à liquider leur pension de retraite tout en poursuivant l'exploitation d'une parcelle réduite de terres. La superficie de cette parcelle devra être fixée par arrêté préfectoral, dans la limite maximale de 2/5e de la surface minimale d'assujettissement (SMA) instituée en lieu et place de la surface minimum d'installation (SMI) par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Toutefois, jusqu'à la publication de l'arrêté fixant la SMA (publication devant intervenir dans les deux ans à compter de la promulgation de la loi précitée), la SMA est égale à la moitié de la SMI fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles. La superficie maximale de la parcelle de terres susceptible d'être mise en valeur par un agriculteur retraité qui est égale aujourd'hui à 1/5e de SMI sera égale à 2/5e de SMA. Une évolution de cette disposition législative, n'est actuellement pas envisagée.

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