Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/06/2015

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur demande à Monsieur le Ministre de l'Intérieur s'il envisage de proposer la suppression de l'article L. 5815-1 du code général des collectivités territoriales, lequel constitue un frein pour les communes en Alsace-Moselle. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové modifie l'instruction du droit des sols car, à compter du 1er juillet 2015, l'État cesse d'apporter son aide aux communes pour gérer l'urbanisme. En lien avec leur intercommunalité, celles-ci sont notamment amenées à mutualiser l'instruction des permis de construire. De même, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles incite très fortement les communes et les intercommunalités à mutualiser leurs actions. Or, l'une des formules juridiques les plus pertinentes pour la mutualisation est de créer une entente. En effet, l'article 192 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales. Il a, notamment, étendu aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes la possibilité, jusqu'alors réservée aux communes, de passer des ententes et de débattre de questions d'intérêt commun au sein de conférences intercommunales. Toutefois, l'article L. 5815-1 du même code prévoit que les deux articles susvisés ne s'appliquent pas en Alsace-Moselle. Il en résulte d'importants handicaps pour les initiatives des communes et des intercommunalités des trois départements concernés car les ententes, conventions et conférences intercommunales permettent d'organiser la mutualisation des services entre les communes et les intercommunalités.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/10/2016

Le Gouvernement est favorable au développement de la mutualisation des services entre les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a d'ailleurs élargi les possibilités de mutualisation offertes aux communes. L'article 72 de cette loi a notamment étendu le champ des activités pouvant faire l'objet d'un service commun. Il a également ouvert la possibilité aux communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de passer entre elles une convention de prestations de service lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services le prévoit. Enfin, grâce à la nouvelle rédaction de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issue de l'adoption de la loi NOTRe, des conventions visant à l'exercice en commun de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'État peuvent désormais être passées entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres qui seront alors cocontractantes. L'instrument des ententes, qui ne sont pas dotées de la personnalité morale et ne peuvent donc pas contractualiser avec des tiers, n'apparaît pas, au regard de l'ensemble des nouveaux outils créés, comme le plus pertinent pour développer les mutualisations de services à l'avenir. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur les dispositions de l'article L. 5815-1 du CGCT.

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