Question de M. MORISSET Jean-Marie (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 25/06/2015

M. Jean-Marie Morisset attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion au sujet des démarches administratives relatives à certains droits et tout particulièrement à celui de prendre une retraite anticipée pour une personne handicapée. Ce dernier se fonde notamment sur le nombre de trimestres cotisés comme travailleur handicapé, après reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). La très grande majorité des personnes actives handicapées se font reconnaître comme telles. Il n'en demeure pas moins que certaines, soit ignorent les droits qui en découlent, soit ne se posent pas la question car voulant intégrer une vie comme les autres. Ces personnes peuvent donc ne pas faire la démarche auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Toutefois, la fatigue relative au handicap ou l'évolution du handicap lui-même peuvent nécessiter un repos forcé, comme un allègement du temps de travail, ou une retraite anticipée. Or, comme seuls sont pris en compte les trimestres cotisés comme actif handicapé, cette disposition ne s'applique pas à ces personnes, même lorsqu'elles ont cotisé suffisamment en tant qu'actif non handicapé. Les commissions de recours amiable appliquent d'ailleurs avec rigueur la règle générale sans tenir compte de l'état réel de la personne (date du handicap et trimestres cotisés). C'est pourquoi il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer ce cadre en supprimant la date d'attribution de la carte de travailleurs handicapé comme seule condition préalable pour la prise en compte des trimestres cotisés, afin de prendre également en compte la date de « rentrée » dans le handicap, ceci sur justification médicale naturellement. Par ailleurs, il demande que les commissions de recours amiable puissent se voir octroyer un droit de regard plus approfondi sur la situation individuelle des requérants, permettant ainsi de rendre justice pour des cas particuliers que la loi ne peut anticiper.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 16/02/2017

Avant la réforme des retraites en 2003, les personnes handicapées qui exerçaient une activité professionnelle étaient soumises aux conditions du droit commun en matière d'ouverture du droit à pension de retraite. Elles ne bénéficiaient d'aucune mesure spécifique de mise à la retraite anticipée et devaient attendre l'âge légal pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein si elles totalisaient le nombre de trimestres requis ou si elles étaient reconnues inaptes au travail ou invalides. Certaines personnes en situation de handicap exerçant une activité professionnelle subissaient néanmoins, du fait de leur handicap, des contraintes et des sujétions que ne connaissaient pas les personnes valides, ce qui pouvait avoir d'importantes conséquences sur le déroulement de leur carrière et, par répercussion, sur le calcul de leur pension de retraite. C'est pourquoi, le législateur a instauré une retraite anticipée au bénéfice des travailleurs handicapés. Ce dispositif permet une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu'à sept ans avant l'âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière liés à une situation de handicap. Elle est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d'assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d'incapacité permanente. Les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées sont déterminées à partir de la durée d'assurance nécessaire pour la retraite à taux plein, diminuées d'un nombre de trimestres fixé réglementairement en fonction de l'âge de départ en retraite choisi par l'assuré. Par rapport au droit commun et en fonction de l'âge de départ en retraite de l'assuré, les durées requises sont inférieures de 40 à 80 trimestres s'agissant de la durée d'assurance et de 60 à 100 trimestres s'agissant de la durée d'assurance cotisée. Les assurés remplissant ces conditions se voient attribuer une pension de retraite à taux plein. Lorsque l'assuré ne réunit pas la durée d'assurance maximum au régime général, la pension est majorée, afin de pallier les effets de la proratisation. La pension est alors majorée d'un coefficient pouvant atteindre jusqu'à un tiers de la pension initiale, en fonction de la durée d'assurance cotisée pendant laquelle l'assuré justifie de son handicap. Cette majoration s'ajoute au montant de la retraite portée, le cas échéant, au minimum contributif. Il est précisé que la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) s'adresse aux assurés qui ont travaillé en situation de handicap durant la majeure partie de leur carrière. Cette réalité ne se présume pas et le bénéfice de la RATH est strictement conditionné à la preuve administrative de cette situation. Par ailleurs, et afin de faciliter l'exercice, par les assurés, de leur droit anticipé à la retraite selon leur trajectoire personnelle et leur situation, l'arrêté du 24 juillet 2015 a élargi la liste des documents attestant de ce taux d'incapacité permanente. Surtout, il définit des règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, permettant aux assurés d'attester leur handicap sur les périodes requises au plus près de leur situation personnelle et compte tenu des durées de validité de ces différentes pièces (allocation aux adultes handicapés, carte et pensions d'invalidité, placement en établissement et service d'aide par le travail, décision de justice, rentes AT/MP, etc.). Cette approche par équivalence permet de prendre en compte la diversité des situations existantes en matière de handicap. Toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, des assurés ayant travaillé en situation de handicap mais ne pouvant attester de la reconnaissance administrative de ce handicap pour l'ensemble des périodes requises peuvent se voir refuser leur demande de retraite anticipée, quand bien même ils ont pu être réellement atteints d'un handicap lourd. Afin de lever les obstacles liés à l'absence d'attestation administrative du taux d'incapacité, l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit la mise en place d'une commission placée auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse chargée d'examiner la situation des travailleurs handicapés atteints des handicaps les plus lourds (soit un taux d'incapacité à 80 % au moment de la demande de liquidation de leur retraite), lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'établir leur taux d'incapacité permanente sur une fraction de la durée d'assurance exigée qui sera fixée par décret. Enfin, l'assuré handicapé qui ne remplit pas les conditions exigées pour la RATH peut néanmoins prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite même s'il ne remplit pas la durée d'assurance s'il est titulaire d'une pension d'invalidité, reconnu inapte au travail ou s'il justifie d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % (article L. 351-8 du code de la sécurité sociale).

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