Question de M. MASCLET Patrick (Nord - Les Républicains) publiée le 09/07/2015

M. Patrick Masclet attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation professionnelle des agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles (ATSEM).

Quant à leur durée de travail auprès des enseignants, l'article R. 412-127 du code des communes prévoit que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles. Cet agent est, par ailleurs, placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice pendant son service dans les locaux scolaires.

Le cadre d'emploi des ATSEM issu de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 indique qu'ils sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.

Cependant, le cadre d'emploi ne comporte pas d'indication relative au temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles, lorsque les ATSEM sont sous l'autorité du directeur ou de la directrice.

Il existe donc une incertitude quant au temps de présence des ATSEM dans le cadre de leurs missions dans les écoles maternelles. Si celui-ci devait être proportionnel au temps de travail des enseignants, de nombreuses communes ne pourraient assumer financièrement, eu égard au désengagement de l'État ainsi qu'au coût engendré par la réforme des rythmes scolaires.

Dès lors, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable aux ATSEM.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/05/2016

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés selon l'article 2 de leur décret statutaire n°  92-850 du 28 août 1992 « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R 412-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux prévue par le décret n°  2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice puisque l'article R 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoit que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM peuvent exercer les autres missions prévues par leur cadre d'emplois, rappelées ci-dessus.

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