Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 09/07/2015

M. Yves Détraigne rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°14861 posée le 12/02/2015 sous le titre : " Dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

Les dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts (CGI) permettent de ne pas imposer les indemnités allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, lorsque lesdites indemnités constituent des revenus de remplacement relevant de la catégorie des traitements et salaires. Ces dispositions ne s'appliquent donc pas aux indemnités journalières de même nature lorsqu'elles sont versées à des travailleurs indépendants. Pour ces derniers, ces indemnités, qui sont elles-mêmes la contrepartie de cotisations admises en déduction des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, constituent des revenus en principe imposables dans la même catégorie que les revenus de l'activité exercée. Toutefois, cette règle qui découle des principes généraux de détermination du bénéfice imposable des professions indépendantes a été modifiée par l'article 78 de la loi n°  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin d'étendre à l'ensemble des travailleurs indépendants, et notamment aux personnes affiliées au régime social des indépendants (RSI) l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 80 quinquies du code général des impôts (CGI) relative aux indemnités journalières versées aux personnes atteintes d'une affection nécessitant un traitement prolongé. Ainsi, le deuxième alinéa de l'article 154 bis A du CGI, prévoit-il que les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. Ces dispositions applicables aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017 concernent les travailleurs non salariés imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA). Ces éléments sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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