Question de M. DANTEC Ronan (Loire-Atlantique - ECOLO) publiée le 16/07/2015

M. Ronan Dantec interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'interprétation officielle de l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Plusieurs producteurs d'énergie photovoltaïque connaissent un différend avec le gestionnaire de réseau de distribution des Deux-Sèvres, Geredis, qui fait une interprétation différente d'ERDF de la notion de « date de mise en service de l'installation », tirée de l'article 3 de l'arrêté précité.
Il résulte de cette divergence d'interprétation que les producteurs d'énergie photovoltaïque sont amenés à conclure des contrats plus courts s'ils concluent avec Geredis plutôt qu'avec ERDF, alors que les deux entreprises appliquent la même législation.


L'article 3 de l'arrêté énonce que : « Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement. »


La notion de « date de mise en service de l'installation » conditionne donc la conclusion d'un contrat d'achat de vingt ans. Cette notion correspond juridiquement à la date de réalisation des travaux de raccordement de l'installation par le gestionnaire du réseau de distribution (GRD). Elle ne peut, en effet, intervenir qu'à la date de transfert de responsabilité de l'installation.

En d'autres termes, la réception des travaux d'installation, qui est l'« acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves », en vertu de l'article 1792-6 du code civil, est matérialisée par les procès-verbaux de réception de l'installation, et la date à retenir serait donc la date à laquelle l'exploitant se voit remettre un visa obligatoire d'attestation de conformité des installations électriques par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL). La date d'envoi par le CONSUEL vaut transfert de responsabilité de l'installation à l'exploitant, réception des travaux et partant, mise en service de l'installation.

Or, pour Geredis, la « date de mise en service de l'installation » ne correspond pas au moment où l'installation est en état d'être raccordée mais est effectivement raccordée.

L'interprétation faite par Geredis peut aboutir à ce que le délai de 18 mois soit dépassé, ce qui fait que les contrats ne sont pas de 20 ans.

Afin de ne pas laisser perdurer une situation qui conduit à opérer une différence de traitement entre les producteurs en fonction du GRD avec lequel ils contractent, il lui demande de préciser l'interprétation de la notion de « date de mise en service de l'installation » mentionnée à l'article 3 de l'arrêté précité.

- page 1702

Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


La question est caduque

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