Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/08/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur fait que les maires ont besoin de connaître les habitants domiciliés dans leur commune. C'est, par exemple, le cas pour la prévision des effectifs scolaires ou pour facturer la redevance d'enlèvement des ordures, laquelle est payée au prorata des occupants de chaque immeuble. En Alsace-Moselle, les dispositions du registre domiciliaire font, théoriquement, obligation à toute personne qui change d'adresse de se déclarer à la mairie. Plus précisément, il convient de faire une déclaration de départ de la commune quittée et une déclaration d'arrivée dans la commune du nouveau domicile. Malheureusement, cette obligation de déclaration domiciliaire n'est plus appliquée. Le motif indiqué dans plusieurs réponses ministérielles (questions écrites n° 9700, JO Sénat du 6 novembre 2003, n° 10130 avec sa réponse au JO Sénat du 18 mars 2004 p. 659 et n° 14610 avec sa réponse au JO Sénat du 10 mars 2005 p. 691) est que les déclarations domiciliaires ne seraient pas « compatibles avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrant la liberté d'aller et venir ». En fait, la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'a jamais évoqué la légalité des registres domiciliaires. C'est donc une pure spéculation que d'y faire référence. De plus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d'aller et venir est calquée sur celle de la Cour européenne des droits de l'Homme à laquelle la France est soumise. Or, dans la plupart des pays européens, le système des registres domiciliaires fonctionne, sans que jamais la Cour européenne des droits de l'Homme ait évoqué une quelconque menace sur les libertés. Si ce n'est pas une menace sur les libertés dans ces pays, on voit mal pourquoi ce serait une menace en France. Par ailleurs, l'autre argument évoqué dans une réponse ministérielle (question écrite n° 1103, JO Sénat du 25 octobre 2007) est celui d'une éventuelle opposition à un tel fichier de la part de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Or, il y a déjà un fichier avec l'indication du domicile pour les listes électorales et on ne voit pas pour quelle raison la loi ne pourrait pas également le prévoir pour le registre domiciliaire. La tenue de ces registres étant une demande récurrente des maires, il lui demande si, en la matière, le retour au respect du droit local en Alsace-Moselle ne serait pas une expérience utile dont les enseignements pourraient, ensuite, conduire à une généralisation dans le reste de la France.

- page 1849


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016

Une proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation a fait l'objet d'une discussion en séance publique le 17 avril 2014 à l'Assemblée nationale. Les sept articles de la proposition de loi ont été rejetés par les députés. À cette occasion, le Gouvernement a rappelé qu'il était opposé à la mise en place d'une obligation de déclaration de domiciliation en mairie qui créerait des contraintes et des charges nouvelles pour les communes qui paraissent disproportionnées et peu justifiées. En outre, la création d'une obligation de déclaration se traduisant par la constitution d'un traitement de données à caractère personnel, la question du respect des exigences constitutionnelles relatives à la protection des libertés individuelles serait nécessairement posée. « L'ampleur du traitement » (Conseil constitutionnel, 2014-690 DC du 13 mars 2014) et les principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée doivent être respectés. La création d'un tel fichier devrait donc être justifiée par un motif d'intérêt général précis et d'une importance suffisante afin d'aboutir à une conciliation équilibrée avec la protection des libertés individuelles. Enfin, en ce qui concerne la gestion du recensement pour les collectivités, il convient de rappeler que le recensement effectué par l'INSEE est pleinement satisfaisant et que les populations légales qu'il établit permettent aux communes de disposer de données chiffrées sous forme anonyme pour évaluer les caractéristiques de leur population et gérer en conséquences les services publics locaux.

- page 2910

Page mise à jour le