Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - Les Républicains) publiée le 03/09/2015

M. Jean-Claude Lenoir interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le champ d'application de l'amortissement supplémentaire de 40 % sur les investissements industriels réalisés avant le 14 avril 2016. Il apparaît en effet que les exploitants forestiers s'interrogent sur la possibilité de bénéficier de cette mesure pour certains équipements, tels les camions porteurs utilisés pour transporter le bois vers les scieries, les engins forestiers de coupe et de débardage du bois, les broyeurs, cribles et conteneurs de transport de bois. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait avoir des éclaircissements concernant l'éligibilité des ces matériels à cette mesure d'amortissement supplémentaire exceptionnel.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 10/03/2016

Annoncée par le Gouvernement le 8 avril 2015, la mesure de déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement productif a été introduite à l'article 39 decies du code général des impôts (CGI) par l'article 142 de la loi n°  2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Conformément au I de l'article 39 decies précité, la mesure concerne certaines catégories de biens et outillages, limitativement énumérées, susceptibles de faire l'objet de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du CGI. Sont ainsi éligibles, les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de manutention, à l'exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport. D'une manière générale, le BOI-BIC-AMT-20-20-20-10-20120912 énumère au titre des matériels de transport non éligibles, les wagons, locomotives, navires, tracteurs, camions, remorques, semi-remorques et camionnettes ainsi que les matériels roulants assurant l'approvisionnement des machines ou l'évacuation des produits fabriqués ou transformés. Cela étant, certains matériels roulants concourent prioritairement à la réalisation d'une activité de production ou de transformation et sont en conséquence éligibles à la déduction exceptionnelle. Ainsi, compte tenu de leur affectation à des opérations de production, sont éligibles au bénéfice de la déduction exceptionnelle les engins forestiers de coupe et de débardage du bois, les broyeurs et les cribles. Par ailleurs, les conteneurs utilisés pour le transport du bois, considérés comme des matériels de manutention en application de la doctrine administrative évoquée supra, sont également éligibles à la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement. En revanche, les camions porteurs de bois, compte tenu de leur affectation exclusive à des opérations de transport (évacuation du bois coupé), ne sont pas éligibles à la déduction exceptionnelle. Toutefois, les matériels de manutention et de levage, expressément compris dans le champ de la mesure, éventuellement installés sur lesdits camions sont éligibles au bénéfice de la déduction exceptionnelle dès lors que leur coût est distinctement identifié et qu'ils font l'objet d'une comptabilisation séparée.

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