Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que selon l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Si une commune décide de gérer sa fourrière en régie, la structure devra répondre à des exigences réglementaires strictes. La fourrière devra faire l'objet d'une déclaration à la préfecture et son activité sera subordonnée à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale (article L. 214-6 du CRPM). En outre, au moins une personne, en contact direct avec les animaux, doit posséder un certificat de capacité, délivré par les services de la préfecture, attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie (article L. 214-6 du CRPM). Des communes ont signé une convention avec des structures privées telles que la société protectrice des animaux (SPA) (fourrière, refuge, mise à l'adoption) mais disposent d'un lieu de dépôt temporaire, le temps de la prise en charge par l'établissement privé qui peut être assez éloigné. Il lui demande si ces communes sont soumises aux obligations susvisées (déclaration et certificat de capacité).

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/06/2016

Les dispositions de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) sont applicables aux fourrières et aux refuges. Lorsque la commune a délégué la gestion de la fourrière communale à un organisme privé qui peut être une association de protection animale ou une société spécialisée, les lieux où sont conduits les animaux en attendant leur prise en charge ne constituent pas une fourrière. Dès lors, ces lieux ne sont pas assujettis aux obligations de l'article L. 214-6-1 du CRPM.

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