Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - Les Républicains) publiée le 22/10/2015

M. Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Cette loi stipule notamment que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage », sous peine de 150 euros d'amende et/ou d'un stage de citoyenneté. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les derniers chiffrages considèrent que 902 personnes ont été contrôlées dont 830 ont reçu une amende. Toutefois, dans certaines situations, il semblerait que les forces de l'ordre choisissent de ne pas intervenir pour éviter des incidents. Parallèlement, certaines amendes transmises au parquet par la police nationale ou municipale ne sont pas effectivement appliquées. Pourtant, les nombreuses craintes de nos concitoyens en termes de terrorisme demandent une application stricte de cette loi. Aucun laxisme dans ce domaine ne pourrait être toléré. Aussi, il lui demande de bien vouloir faire un bilan des difficultés que rencontrent les forces de l'ordre dans l'application du texte et les mesures que pourrait prendre l'État pour permettre un renforcement de la concrétisation de cette loi de la République.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/03/2017

La loi n°  2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Elle définit cet espace comme « constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ». La méconnaissance de cette interdiction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. La peine maximale encourue est par conséquent une amende de 150 euros. L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut également être prononcée en sus ou à la place de la peine d'amende. Depuis son entrée en vigueur, les forces de sécurité veillent à l'application de cette loi, au même titre que l'ensemble des lois de la République, sous le contrôle du juge judiciaire à qui il appartient de se prononcer sur les infractions constatées. Il ne leur revient en aucun cas le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir, qui constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. Elle est donc absolument proscrite. Les forces de la police ou de la gendarmerie nationales constatent l'infraction, en dressent procès-verbal et procèdent, le cas échéant, à la vérification de l'identité de la personne concernée, conformément aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale. Jusqu'au 1er septembre 2015, 1 623 contrôles ont ainsi été opérés par les effectifs de la police et de la gendarmerie nationales. 1 546 procès-verbaux ont été établis et 77 contrevenantes ont fait l'objet d'un avertissement. Ainsi, 95 % des contrôles ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

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