Question de M. MARSEILLE Hervé (Hauts-de-Seine - UDI-UC) publiée le 22/10/2015

M. Hervé Marseille attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social concernant l'interdiction d'ouverture des restaurants le 1er mai.

Il semblerait que l'évolution des pratiques professionnelles des inspecteurs du travail apporte un flou juridique menaçant notamment les établissements de restauration.

L'article L. 3133-4 du code du travail dispose que le 1er mai est jour férié et chômé mais, l'article L. 3133-6 du même code dispose que dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Or, jusqu'alors, les restaurateurs et les inspecteurs du travail s'accommodaient de ce flou juridique et il n'y avait pas de contrôle dans les établissements de restauration. Cependant, ces dernières années les contrôles se sont multipliés.

C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend préciser les secteurs d'activités visés par l'article L. 3133-6 du code du travail afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire à certaines branches professionnelles telles que l'hôtellerie, la restauration, les transports ou le tourisme.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 04/08/2016

L'article L. 3133-4 du code du travail dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé ». Toutefois, l'article L. 3133-6 du même code prévoit une possibilité de dérogation au chômage du 1er mai pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». La loi ne fixant pas précisément les secteurs susceptibles de bénéficier de cette dérogation, la position administrative constante était de considérer que pouvaient se prévaloir de cette dérogation les établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical. La Cour de cassation a précisé –dans des contentieux relatifs à une jardinerie et une société de location de DVD- qu'il n'existait pas de « dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai ». Les établissements de restauration de toute nature (restauration sur place et à emporter, restauration rapide, etc.), du fait de la nature de leur activité, participent à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d'un besoin essentiel du public. À ce titre, les établissements entrent dans le champ de la dérogation au chômage du 1er mai tel que défini par l'article L. 3133-6 du code du travail.

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