Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 22/10/2015

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le classement sans suite en octobre 2015 de la plainte déposée suite aux malaises et troubles, nécessitant des hospitalisations, qui ont frappé 23 élèves et une institutrice de l'école de Villeneuve (Gironde) suite à l'épandage de pesticides à proximité. D'après les services de la préfecture de la Gironde, « tout indique que l'épandage des produits à proximité de l'école s'est déroulé dans des conditions inappropriées dans qu'aient été prises toutes les précautions pour le voisinage ». Un rapport de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) indique aussi que deux infractions au moins ont été commises, l'exploitant ayant dépassé sa parcelle et ayant procédé à l'épandage dans des conditions météorologiques de force 3. Or, il ne s'agit pas là de simples infractions au code rural mais de véritables atteintes à la santé, de surcroît d'enfants, donc de personnes particulièrement vulnérables. De plus, les troubles ont été ressentis immédiatement or, dans le cas de l'usage de pesticides, ce ne sont jamais les conséquences immédiates qui sont les plus inquiétantes, mais les effets à long terme d'expositions moindres mais répétées dans la durée. Le temps long et les causes multifactorielles des conséquences, souvent le cancer, permettent aux auteurs d'arguer du caractère non démontré de la nocivité des produits qu'ils utilisent, tout en dénonçant le principe de précaution (qui vaut pour les risques possibles et non certains) et échappant au principe de prévention (qui ne vaut que pour les risques avérés). Dans le cas d'espèce, où l'administration a bien établi des fautes et où l'atteinte à la santé d'enfants va bien au-delà de simples contravention au code rural, il lui demande comment il se fait que le parquet ait classé sans suite cette plainte et quelle est la politique pénale en la matière.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/04/2016

Depuis le 27 juillet 2013, l'article 30 du code de procédure pénale dispose que « Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. » Soucieux du respect de la loi, le garde des sceaux ne peut ainsi s'exprimer sur les décisions prises dans les dossiers individuels mais peut toutefois rappeler qu'en vertu de l'article 40-3 du code de procédure pénale « toute personne ayant dénoncé les faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation ». Les atteintes à l'environnement et à la santé publique font partie des enjeux majeurs de la politique gouvernementale. La circulaire du 21 avril 2015 d'orientations de politique générale en matière d'environnement est venue rappeler la nécessité pour l'autorité judiciaire de développer la coordination avec l'administration par la participation aux instances partenariales afin de définir conjointement des plans de contrôle, et l'établissement de protocoles d'accords avec les préfets et les établissements publics. Elle insiste également sur la nécessité d'agir avec vigilance dans la répression des atteintes à l'environnement, tout particulièrement dans les champs de contentieux communautaires (pollution des eaux d'origine agricole, traitement des eaux résiduaires urbaines, protection des espaces naturels et des espèces menacées, qualité de l'air, contrôle des pêches, déchets). À cette fin, la circulaire du 21 avril 2015 établit une véritable doctrine pénale en matière d'atteintes à l'environnement, préconisant que l'action du ministère public s'articule autour de trois principes : - la recherche systématique de la remise en état, quelle que soit l'orientation procédurale, - la mise en œuvre de poursuites systématiques en cas de dommage grave ou irréversible, d'obstacle aux fonctions ou de réitération, - la mise en œuvre d'alternatives aux poursuites dans tous les autres cas.

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