Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UDI-UC) publiée le 05/11/2015

M. Michel Canevet attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les plans partenariaux de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs (PPGDLSID), tels que prévus par l'article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR).
La loi ALUR prévoit que tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'un programme local de l'habitat (PLH) exécutoire doit élaborer un PPGDLSID, qui définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l'information, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Par exemple en Bretagne, quarante-huit EPCI seraient concernés par l'élaboration d'un tel plan. Ce dispositif, précisé par les trois décrets d'application du 12 mai 2015 et dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2016, apparaît inopportun et peu pertinent pour les raisons suivantes : tout d'abord, il apparaît incompréhensible que cette question ne soit pas introduite directement dans l'étude pour l'élaboration d'un PLH qui est une démarche longue, et coûteuse, sans oublier le suivi-évaluation de la mise en œuvre du PLH ; ensuite, les objectifs poursuivis (satisfaire le droit à l'information en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales), peuvent être déjà atteints par les mairies, au siège des EPCI et dans les agences des offices publics d'habitat social ; enfin, les collectivités locales peuvent utilement informer et avertir les demandeurs sur l'accès au logement locatif public et les accompagner dans la constitution de dossiers. La procédure prévue à l'article 97 de la loi ALUR paraît donc complexe à réaliser alors que des mesures simples peuvent être retenues pour atteindre le même objectif.
Pour ces raisons, un certain nombre de communes concernées déplorent ces futurs plans partenariaux. Il souhaite l'interroger sur la pertinence d'un tel dispositif, et lui demande de le supprimer ou à défaut de le réajuster.

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Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée le 28/01/2016

L'article 97 de la loi n°  2014-366 du 24 mars 2014 prévoit qu'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé. Le contenu du plan pourrait avoir vocation à s'intégrer dans la partie relative aux attributions de logements sociaux des programmes locaux de l'habitat et la loi n'y fait pas obstacle. Néanmoins, force est de constater que le contenu de cette partie est le plus souvent peu développé, voire inexistant aujourd'hui et que quand il existe, il porte plus sur les attributions proprement dites que sur la gestion de la demande et l'information des demandeurs et du public. Ces aspects constituent des axes importants de la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR), le législateur ayant souhaité faire évoluer la gestion de la demande vers plus de transparence, tant pour les acteurs entre eux que vis-à-vis des demandeurs. Le plan de gestion de la demande est le document de programmation des actions nécessaires pour mettre en œuvre ces principes et rendre effectif sur tous les territoires concernés par la réforme, le droit à l'information créé par ladite loi. Le plan portera sur les orientations retenues pour la gestion de la demande et l'information des demandeurs, déterminées en fonction du contexte, des besoins en logement social et des enjeux locaux. Le service d'information et d'accueil du demandeur de logement social sera assuré par l'ensemble des acteurs auprès des demandeurs, dont les lieux d'accueil ne sont pas remis en cause. Mais le plan doit fixer des règles relatives au contenu de l'information délivrée, ainsi qu'aux supports utilisés, et organiser le service rendu en la matière dans les meilleures conditions pour les demandeurs et pour le public, compte tenu du contexte local. En effet, il est nécessaire, non seulement d'améliorer et d'homogénéiser le contenu de l'information dispensée au demandeur, mais aussi de garantir qu'au moins un des lieux d'accueil sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pourra le conseiller. Il devra être créé au moins un lieu d'accueil commun financé grâce à une mutualisation des moyens entre l'ensemble des acteurs et destiné à mettre à la disposition des demandeurs un accueil physique offrant la possibilité d'un entretien individuel qui, aujourd'hui, pour la plupart des demandeurs de logement social, apparaît comme étant un élément indispensable à une formulation des choix lors du dépôt de leur demande. En conséquence, il n'est pas envisagé de réformer l'objet du plan de gestion de la demande et de l'information des demandeurs, ni de le supprimer.

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