Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/11/2015

Sa question écrite n° 6725 du 6 juin 2013 n'ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson indique à M. le ministre de l'intérieur qu'une telle négligence est tout à fait regrettable. Il lui rappelle donc à nouveau le cas d'un conseil municipal au sein duquel des sièges sont vacants. Des élections municipales partielles sont obligatoires dès qu'un tiers des sièges est vacant. Dans l'hypothèse où seulement un ou deux sièges sont vacants, il lui demande si le préfet peut prendre, malgré tout, l'initiative d'organiser une élection partielle. Si oui, il s'interroge sur le risque de détournement de pouvoir car dans les communes de plus de 1 000 habitants, une élection partielle au conseil municipal conduit obligatoirement à une nouvelle élection globale du conseil municipal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/06/2016

Aux termes de l'article L. 270 du code électoral, il doit être procédé à une élection partielle, dans les communes de 1 000 habitants et plus, d'une part lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du maire et que le conseil municipal est incomplet, d'autre part lorsqu'il ne peut plus être fait appel au suivant de liste et que le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres. Le renouvellement du conseil municipal est alors nécessairement intégral. En dehors des cas expressément visés à l'article L. 270, rien ne permet d'organiser une élection partielle dans les communes de 1 000 habitants et plus. La seule possibilité offerte aux préfets d'organiser une élection partielle alors même qu'elle n'aurait aucun caractère obligatoire reste limitée aux seules élections partielles complémentaires, organisées dans les communes de moins de 10 000 habitants où elles ont simplement pour objet de pourvoir des sièges vacants. La jurisprudence a en effet admis la faculté pour le préfet de pourvoir à tout moment aux vacances qui se produisent au sein du conseil municipal afin de permettre notamment le fonctionnement du conseil municipal (CE, 6 février 1880, Elections municipales de Rauton). Ce cas de figure doit toutefois rester très exceptionnel. Cette faculté n'est en tout état de cause pas envisageable en cas de renouvellement intégral applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus dans la mesure où elle conduirait en effet à remettre en cause, sans fondement législatif, des mandats régulièrement acquis.

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