Question de M. CARCENAC Thierry (Tarn - Socialiste et républicain) publiée le 26/11/2015

M. Thierry Carcenac attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conséquences juridiques de la mise en place d'une modulation de l'éclairage public sur des voiries communales. L'article 41 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit un objectif de limitation de l'éclairage public pendant la nuit. Dès lors, dans un souci de limitation des nuisances environnementales ainsi que de réduction des dépenses publiques, de nombreuses municipalités diminuent l'intensité ou le nombre de points d'éclairage public durant la nuit. L'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage public nocturne des bâtiments non résidentiels qui vise à limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie exclut expressément de son champ d'application la modulation de la puissance des réverbères de voirie. Cette exclusion constitue un risque pour les élus responsables d'un exécutif. En effet, à l'occasion d'un accident survenu sur une voie publique peu ou pas éclairée, la responsabilité du maire, qui est aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) responsable en matière d'éclairage, pourrait être recherchée. Ainsi, il semblerait que la décision de diminution de l'éclairage public aujourd'hui votée par les conseils municipaux puisse, néanmoins, engager la responsabilité du maire en tant qu'autorité de police. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir préciser la réglementation en vigueur et les bonnes pratiques à suivre pour assurer la sécurité des usagers et se prémunir contre tous risques contentieux.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 14/07/2016

Un éclairage sobre, adapté aux besoins, permet de supprimer les gaspillages énergétiques (limitant les coûts et augmentant la sécurité d'approvisionnement) et de réduire les nuisances lumineuses (perturbation des espèces, sommeil des riverains…). Dans ce cadre, l'arrêté du 25 janvier 2013 encadrele fonctionnement des dispositifs d'éclairage des bâtiments non résidentiels. L'éclairage public, c'est-à-dire l'éclairage des voies réservées à la circulation des véhicules motorisés et ou des piétons, est toutefois exclu du champ d'application de cet arrêté. Aucune obligation, législative ou réglementaire, n'impose la présence d'un éclairage public. Toutefois, selon l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'éclairage public est un des éléments constituant le pouvoir de police municipale du maire dans le but d'assurer la sécurité et la commodité de passage dans les voies publiques. Il ressort de la jurisprudence qu'il appartient au maire de veiller au bon éclairage des voies publiques situées sur le territoire de la commune (cour administrative d'appel Douai 29 décembre 2010 N°10 DA 00199). En cas de manquement, il appartiendra à la victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité entre ledit ouvrage et le préjudice subi. Dans l'hypothèse de mesures de police visant à une diminution, voire une extinction, des éclairages publics, il convient que le maire, pour sécuriser la position de la commune en cas d'accident, prenne les mesures propres à garantir l'information des habitants sur le défaut d'éclairage. Il convient en outre de signaler que de telles mesures sont prises à des heures où le nombre d'usagers présents sur la voie publique est faible.

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