Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/12/2015

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique le fait que les conseils de discipline, dans la fonction publique territoriale, ne sont assujettis au respect d'aucune règle procédurale pour leur tenue et organisation. De ce fait, les échanges de pièces, documents ou, parfois même, de mémoires entre les parties ne sont pas explicitement régis par le régime du débat contradictoire. Il lui demande si le principe de la procédure contradictoire doit malgré tout régir les échanges devant le conseil de discipline.

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 16/06/2016

Les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires sont fixées par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les modalités d'application sont précisées par le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Le fonctionnement du conseil de discipline, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, est régi par les articles 3 et suivants du décret précité qui prévoit notamment une obligation d'information et de communication du dossier par l'autorité territoriale. L'article 9 du même décret s'attache plus particulièrement à la tenue de la séance et précise que lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, le président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et le cas échéant son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider une confrontation des témoins. Il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. Le conseil délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. L'ensemble des dispositions prévues par le décret du 18 septembre 1989 précité garantissent ainsi le respect du principe du contradictoire.

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