Question de M. BOUVARD Michel (Savoie - Les Républicains) publiée le 03/12/2015

M. Michel Bouvard rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie les termes de sa question n°17420 posée le 23/07/2015 sous le titre : " Mise en place de périmètres d'exclusion du loup dans les secteurs pastoraux traditionnels ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 29/09/2016

Le loup fait l'objet d'une protection au niveau international, au sens de la Convention de Berne et au sens de la Directive 92/43/CEE dite « Habitat Faune Flore » où il est classé « prioritaire d'intérêt communautaire » en annexe II et IV. Dans le droit national, ces dispositions sont transcrites dans le code de l'environnement aux articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-5 et par l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Des mesures dérogatoires à l'interdiction de destruction du loup peuvent être accordées. Néanmoins, elles doivent se conformer à l'arrêté du 30 juin 2015 (publié au Journal officiel de la République française le 2 juillet 2015) fixant les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, le nombre maximal de loups pouvant être prélevés a été fixé à 36 pour l'ensemble du territoire national. Le seuil étant désormais presque atteint, des réflexions sont engagées pour ajuster le nombre de spécimens pouvant être prélevés, afin de répondre au mieux à la pression lupine exercée sur certains territoires. Cet ajustement doit permettre en particulier la poursuite des tirs de défense des troupeaux qui ont pour effet principal de dissuader le loup de commettre des prédations. La création de périmètres d'exclusion du loup dans les secteurs pastoraux traditionnels n'est pas considérée comme un dispositif adéquat. Outre l'impossibilité technique de garantir l'absence d'un animal sauvage sur un territoire, de telles dispositions seraient contraires aux droits communautaire et international. La création de ces périmètres d'exclusion induirait également une concurrence entre les territoires français. Le mode de gestion territorialisé actuel est notamment défini par l'article 44 de la loi n°  2014-1170 du 13 octobre 2014, portant modification l'article de L. 427-6 du code de l'environnement. Cet article crée des zones de protection renforcée pour une durée d'un an, en cas de dommages importants causant une perturbation de grande ampleur aux élevages malgré la mise en place de mesures de protection. Cette action territorialisée permet de faire des réponses adaptées aux réalités des territoires et des pressions sur l'activité pastorale.

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