Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/01/2016

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer si les agents mis à disposition d'un centre de gestion, dans les conditions des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, doivent figurer sur un tableau des effectifs et dans l'affirmative sur lequel.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/05/2016

L'article 61 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale précise que la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, réputé y occuper un emploi en continuant à percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Par ailleurs, les articles R. 2313-3 du code général des collectivités territoriales pour les communes, R 3313-7 pour les départements et R. 4313-3 pour les régions obligent l'ordonnateur à annexer au budget primitif et au compte administratif l'état du personnel en précisant, d'une part, les emplois budgétaires à temps complet et à temps non complet créés par l'assemblée délibérante et, d'autre part, les effectifs pourvus sur emplois budgétaires en équivalent temps plein annuel travaillé. S'agissant d'emplois budgétaires, ne doivent figurer sur cet état que les emplois effectivement rémunérés par la collectivité. Les agents mis à disposition sont donc comptabilisés par la collectivité ou l'établissement d'origine qui les rémunère.

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