Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 14/01/2016

M. Roger Karoutchi interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le champ d'application d'un décret prévoyant la prise en charge par l'Etat des soins des victimes des attentats du vendredi 13 novembre 2015. Le décret n° 2016-1 du 2 janvier 2016 relatif à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme par les organismes d'assurance maladie, publié au Journal officiel le dimanche 3 janvier 2016, prévoit que les victimes directes des attaques terroristes verront leurs soins pris en charge par les services de l'État. La gratuité de l'ensemble des soins est une évidence, aussi bien pour les victimes directes qu'indirectes des attentats du vendredi 13 novembre 2015. Il souhaite obtenir davantage de précisions concernant les modalités de prise en charge médicale des soins des proches des victimes qui n'étaient pas nécessairement sur place au moment des faits mais pour qui les séquelles psychologiques sont importantes, notamment s'agissant des parents et des membres des familles touchées. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer si une prise en charge pour les personnes précitées est prévue par ses services dans les prochaines semaines.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 09/06/2016

En son article 63, la loi n°  2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LFSS pour 2016) a instauré, au sein des régimes obligatoires de sécurité sociale, une prise en charge dérogatoire en faveur des victimes d'actes de terrorisme. En cours d'examen par le Parlement lors des attentats du 13 novembre 2015, ces dispositions se sont appliquées par anticipation aux victimes. Le décret n°  2016-1 du 2 janvier 2016 met en œuvre certaines des dispositions issues de l'article 63 précité. Toutefois, la plupart des dispositions de cet article sont d'application directe notamment celles relatives à la prise en charge médicale des proches parents des victimes. Parmi les dispositions applicables aux victimes elles-mêmes, figure l'exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire d'un euro pour les consultations de suivi psychiatrique rendues nécessaires par l'acte de terrorisme. Dès lors, il est apparu légitime d'étendre les mêmes dispositions aux proches parents des personnes décédées ou blessées dans un acte de terrorisme. A cette fin, l'article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016 a créé dans le code de la sécurité sociale un article L. 169-7 aux termes duquel les proches parents s'entendent : - du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; des ascendants jusqu'au troisième degré, c'est-à-dire les parents, grands-parents et arrière-grands-parents ; - des descendants jusqu'au troisième degré, c'est-à-dire les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; - des frères et sœurs. Les proches parents ainsi définis bénéficient de la prise en charge du suivi psychiatrique dans les mêmes conditions que les victimes elles-mêmes. À compter de la survenance de l'acte de terrorisme s'ouvre une période de dix ans au cours de laquelle les proches parents peuvent faire valoir leur droit à exonération du ticket modérateur et de la participation forfaitaire d'un euro pour les consultations de suivi psychiatrique rendues nécessaires par l'acte de terrorisme. Lorsque le droit est ouvert, le bénéfice de cette exonération est accordé pendant une période de deux ans à compter du jour où ce droit a été reconnu. Comme les victimes elles-mêmes, les proches parents bénéficieront, pour cette prise en charge dérogatoire, de l'avance des frais, une attestation à présenter aux professionnels de santé leur étant remise à cet effet par leur organisme d'assurance maladie.

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