Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - Socialiste et républicain) publiée le 14/01/2016

M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'avenir des délégués communautaires à la suite des fusions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
En effet, à la suite des fusions de plusieurs EPCI, tous les délégués ne sont pas maintenus dans leurs fonctions jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux, comme le prévoit l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Cette mesure entraîne plusieurs difficultés. En premier lieu, les élections ont eu lieu en mars 2014 ; les élus ont donc effectué une petite partie du mandat pour lequel ils ont été désignés. En second lieu, leurs électeurs ne seront plus représentés au sein des nouveaux EPCI jusqu'aux prochaines élections et la représentativité des groupes minoritaires risque d'en pâtir.
Il lui demande donc s'il est possible que le Gouvernement procède par analogie avec l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales qui s'applique aux communes nouvelles et qui prévoit le maintien des conseillers municipaux des anciennes communes. Cela permettrait de respecter le vote des électeurs et l'investissement des élus.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 20/10/2016

La loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) prévoit la mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale. Le V de l'article 35 de la loi précitée prévoit les modalités de composition de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en cas de création, de modification de périmètre ou de fusion de l'EPCI à fiscalité propre. Le maintien automatique de l'ensemble des conseillers communautaires désignés lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux n'est pas envisageable, dans la mesure où il ne permettrait pas de respecter la jurisprudence constitutionnelle, qui considère que la représentation des communes au sein des organes délibérants doit être proportionnelle à leur population. La recomposition des conseils communautaires, qui se traduit le cas échéant par la désignation de nouveaux conseillers, est par conséquent nécessaire. Si, avant la prise des arrêtés définitifs de création, modification de périmètre ou de fusion d'EPCI à fiscalité propre, les communes n'ont pas déterminé le nombre et la répartition des sièges, elles disposeront d'un délai de trois mois à compter de la prise des arrêtés définitifs de périmètre pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant, sans que ces délibérations ne puissent intervenir après le 15 décembre 2016. À défaut de délibérations concordantes dans ce délai en faveur d'un accord local, la composition du conseil communautaire sera fixée par arrêté préfectoral suivant les modalités de droit commun prévues au II à V de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, c'est-à-dire à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Une fois les sièges répartis entre communes, les conseillers communautaires devront être désignés. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, ils le seront dans l'ordre du tableau. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers sortants seront reconduits lorsque la commune dispose d'autant ou de davantage de sièges que précédemment, et les éventuels sièges supplémentaires seront pourvus par le conseil municipal au scrutin de liste parmi ses membres. Si la commune dispose de moins de sièges, les nouveaux conseillers seront élus par le conseil municipal parmi les conseillers sortants, afin de tenir compte du choix exprimé par les électeurs lors du dernier renouvellement général.

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