Question de M. MARSEILLE Hervé (Hauts-de-Seine - UDI-UC) publiée le 04/02/2016

M. Hervé Marseille attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le risque financier qu'encourent les communes et les associations à la suite de la signature d'un contrat d'avenir.

Une étude portant sur les missions locales démontre que 77 % des communes ou des associations qui ont signé des contrats d'avenir depuis le vote de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir encourent le risque de devoir rembourser la totalité des aides qu'elles ont reçues.

En effet, l'article R. 5134-168 du code du travail dispose que : « l'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54 ».

L'étude montre que 77 % des jeunes recrutés en emploi d'avenir par les communes et les associations n'ont pas bénéficié des formations et du suivi prévus. Ce manquement expose les associations ainsi que les communes au remboursement des sommes qu'elles ont reçues depuis l'embauche. Les premiers jugements et décisions sont prononcés dans ce sens y compris lorsque les employeurs ont organisé des formations et désigné des tuteurs.

Or, dans la mesure où le contrat de travail « emploi d'avenir » est complété par une convention tripartite liant l'employeur, le futur employé et l'État ou l'un de ses délégataires (Pôle emploi, mission locale...) et que le délégataire doit, selon les termes de l'article L. 5134-112 du code du travail, organiser des réunions d'étapes avec l'employé et l'employeur et en particulier contractualiser, lors du premier rendez-vous d'intégration (à trois mois), un parcours de formation concret tel que l'État le recommande aux missions locales, il convient de constater que l'employeur ne peut pas porter seul la responsabilité de la défaillance du délégataire de l'État.

Par ailleurs, si toutefois l'employeur décidait de proposer une formation à son employé, alors le juge pourrait juger cette formation insuffisante en l'absence de dossier d'engagement et de suivi (tribunal administratif de Versailles, référé du 5 janvier 2016).

C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour sécuriser les collectivités et associations employeuses qui seraient susceptibles de suspendre leur recrutement en contrats d'emploi d'avenir si l'incertitude persistait.

- page 407

Transmise au Ministère du travail


La question est caduque

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