Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Républicains) publiée le 11/02/2016

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le communiqué de presse, en date du 12 janvier 2016, par lequel il a fait savoir qu'il avait décidé de revenir sur une doctrine fiscale, contenue dans une réponse ministérielle dite Bacquet de Juin 2010.
Cette doctrine fiscale avait pour effet de faire acquitter aux enfants des droits de succession sur la valeur de rachat du contrat d'assurance de l'époux survivant alors même qu'ils ne pouvaient bénéficier du contrat parce que non dénoué.
On ne peut qu'apprécier cette mesure d'allégement fiscal qui vient modestement compenser l'aggravation de la fiscalité constatée depuis de nombreuses années.
Cependant la mise en œuvre de cette mesure justifie de quelques précisions.
Il lui demande que soit précisé : d'une part, que cette mesure n'a qu'une portée fiscale et n'apporte aucune modification quand au traitement civil d'un contrat d'assurance qui demeure un « acquêt de communauté » ; d'autre part, qu'au décès du conjoint en raison du dénouement de son contrat les enfants ne paieront de droits ou taxes en application des dispositions des articles 757 B et 990 I que dans la mesure ou ils seront bénéficiaires de ce contrat.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 26/05/2016

Conformément aux termes de la réponse ministérielle dite « Ciot » n°  78192 du 23 février 2016, la réponse ministérielle dite « Bacquet » n°  26231 du 29 juin 2010 est rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.  La réponse « Ciot » précitée précise le régime d'imposition désormais applicable.  Il est confirmé que la réponse « Ciot » a une portée exclusivement fiscale et n'emporte aucune conséquence sur le traitement civil des contrats d'assurance-vie. Conformément à l'article 1401 du code civil, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d'une communauté conjugale à la suite du décès de l'époux bénéficiaire du contrat constitue, au plan civil, un actif de communauté.

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