Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 11/02/2016

M. François Grosdidier interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le choix du schéma de cohérence territoriale (SCOT) d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) résultant de la fusion de deux EPCI appartenant à des SCOT différents. Il lui demande si le nouvel EPCI appartient de plein droit au SCOT de l'EPCI d'origine le plus important. Si une majorité de communes souhaite appartenir au SCOT de l'EPCI le moins important, il lui demande si cette volonté peut être valablement exprimée par les EPCI et leurs communes au moment où ils délibèrent pour la fusion des EPCI ou s'ils ne peuvent valablement délibérer qu'après la fusion arrêtée par le préfet et donc après intégration automatique dans le SCOT de l'EPCI d'origine le plus important. Dans cette seconde hypothèse, il lui demande quelles règles s'appliquent à une sortie de SCOT. Enfin, dans le cas où l'EPCI fusionné appartiendrait à un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), il lui demande si l'EPCI appartiendrait de droit à un SCOT nouveau dont le PETR déciderait de se doter en soustrayant ses territoires à ceux des SCOT existants. Le choix du futur SCOT pouvant être un critère de décision de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), il lui demande si celui-ci peut être connu et garanti avant la décision de la CDCI.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 20/10/2016

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est issu de la fusion de plusieurs intercommunalités appartenant à des schémas de cohérence territoriale (SCoT) différents, l'article L. 143-13 du code de l'urbanisme prévoit que l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion devient, au terme d'un délai de six mois à compter de sa création, membre de plein droit de l'établissement public gérant le SCoT sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf si, dans ce même délai, son organe délibérant décide d'adhérer à un autre établissement public ou de n'adhérer à aucun. Cette délibération ne peut intervenir qu'après la création de l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion. Dans cette attente, les EPCI à fiscalité propre appelés à fusionner et leurs communes membres ne peuvent délibérer valablement sur ce sujet. À compter de la délibération, ou à défaut à l'issue du délai de six mois prévu par la loi, les communes sont automatiquement retirées de l'établissement porteur de SCoT dont l'EPCI issu de la fusion n'est pas devenu membre et le périmètre du SCoT concerné s'en trouve réduit. En parallèle, le périmètre du SCoT dont le nouvel EPCI à fiscalité propre est devenu membre est automatiquement étendu, étant précisé que l'établissement porteur du SCoT auquel cet EPCI décide d'adhérer ne peut pas s'y opposer. La décision d'adhérer à un autre SCoT que celui sur le territoire duquel est comprise la majorité de la population de l'EPCI à fiscalité propre fusionné relève donc de la compétence de son organe délibérant. Par ailleurs, l'hypothèse de l'appartenance de cet EPCI à fiscalité propre fusionné à un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) qui se soustrairait à des SCoT existants pour créer un nouveau SCoT doit être écartée. En effet, en application des dispositions de l'article L. 5741- 3 du code général des collectivités territoriales, seul un PETR dont le périmètre correspond à celui d'un SCoT peut se voir confier, par ses EPCI membres, l'élaboration de ce schéma. En l'occurrence, le périmètre de ce PETR recouvrirait partiellement plusieurs SCoT. Ce PETR ne pourrait donc qu'être chargé, pour son seul périmètre, de la coordination des différents SCoT, à la demande des EPCI à fiscalité propre qui le constituent.

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