Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/02/2016

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°18851 posée le 12/11/2015 sous le titre : " Arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 suite au pourvoi formé par l'association Anticor ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/04/2016

L'article 1er de la loi n°  2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a introduit dans le code de procédure pénale un article 2-23 qui prévoit que toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne notamment les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal. Le délit de favoritisme, visant à réprimer les atteintes à l'égalité des candidats dans les marchés publics, est ainsi concerné par ces nouvelles dispositions puisqu'il est prévu par l'article 432-14 du code pénal. Ainsi, depuis cet arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012, le législateur a expressément affirmé le droit pour les associations anticorruption de se porter partie civile dans des affaires concernant l'égalité des candidats dans les marchés publics dès lors qu'elles sont agréées dans les conditions prévues par voie réglementaire. À ce titre, il convient enfin de préciser qu'Anticor bénéficie d'un tel agrément en vertu d'un arrêté du 19 février 2015.

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