Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 25/02/2016

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'existence d'une obligation ou d'une dispense d'inscription au tableau de l'ordre des architectes concernant les architectes salariés des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) n'ayant pas d'activité libérale et portant le titre d' « architecte conseil » ou « architecte conseiller ».

En effet, l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture énumère les modes d'exercice des architectes ayant l'obligation d'être inscrits au tableau de l'ordre ne mentionne pas les architectes-conseillers des CAUE alors que les CAUE ont précisément été créés par cette loi. Il apparaît donc important de clarifier cette situation de l'« architecte conseil » ou « architecte conseiller » des CAUE.

En effet, une inscription au tableau de l'ordre des architectes implique une obligation de respect du code des devoirs professionnels fixé par le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ; cette disposition peut porter atteinte à l'indépendance des architectes conseillers du CAUE qui sont amenés à être consultés par les administrations et les collectivités publiques sur tout projet d'architecture, d'urbanisme ou d'environnement, selon l'article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, notamment à travers les avis consultatifs portés sur les dossiers de demande de permis de construire signés par des architectes.

C'est pourquoi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur le sujet et savoir comment elle entend, pour sa part, clarifier cette situation.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 09/06/2016

La loi n°  77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture indique que peuvent porter le titre d'architecte les personnes inscrites à un tableau régional de l'ordre des architectes. L'article 14 de la dite loi dresse la liste des modes d'exercice, son quatrième alinéa prévoit que l'architecte peut exercer : « en qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'État ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ». Cette disposition envisage les hypothèses des architectes salariés par des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Quel que soit son mode d'exercice, l'architecte est soumis aux obligations déontologiques de sa profession, telles que définies par le code des devoirs professionnels des architectes, issu du décret n°  80-217 du 20 mars 1980. Il appartient donc à l'architecte salarié d'un CAUE chargé d'émettre un avis rendu par ce dernier, de ne pas se trouver dans une situation de conflit d'intérêt. En particulier, les articles 8 et 9 du code des devoirs professionnels interdisent à l'architecte de se placer dans des situations de compérage ou dans des situations où il serait juge et partie.

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