Question de M. ROUX Jean-Yves (Alpes de Haute-Provence - Socialiste et républicain) publiée le 25/02/2016

M. Jean-Yves Roux attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les conditions d'application de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme.
Cet article définit le principe d'une urbanisation en zone de montagne qui doit impérativement se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes.
Or, il est régulièrement confronté au cas de communes de montagne dont les caractéristiques topographiques ne permettent pas de constater une continuité de 30 mètres de distance entre des habitations, nécessaire à la définition d'hameaux ou d'habitations existantes.
L'enjeu pour ces villages est de préserver l'attractivité de ces territoires tout en protégeant ces espaces naturels remarquables. Aucune construction n'est à ce jour possible dans ce contexte.

Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si des dispositions ne peuvent être prévues pour permettre une urbanisation extrêmement raisonnée, en dehors de ces continuités d'habitation.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 06/10/2016

La loi montagne instaure des particularités en matière d'aménagement et de protection des espaces montagnards afin de limiter le mitage et l'étalement urbain dans ces espaces protégés. Le principe de l'urbanisation en continuité du bâti existant en fait partie. Néanmoins, ce principe comporte plusieurs exceptions issues notamment de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 et prévues à l'article L. 122-7. Ainsi un Schéma de cohérence territoriale ou un Plan local d'urbanisme peuvent prévoir une urbanisation en discontinuité dans le cadre d'une « étude de discontinuité ». En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peuvent, sous certaines conditions, délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées. Enfin, en l'absence de document d'urbanisme, la commune peut, sur délibération motivée, autoriser sous certaines conditions des constructions qui ne seraient pas situées en continuité de l'urbanisation existante. L'article L. 122-11 permet par ailleurs la restauration, la reconstruction, ou l'extension limitée de chalets d'alpages ou de bâtiments d'estive situés en discontinuité de l'urbanisation existante. Cet état du droit présente donc un équilibre satisfaisant entre la protection et l'aménagement des espaces montagnards.

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