Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 24/03/2016

Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sur les conditions en matière d'hébergement touristique pour bénéficier du label « station classée ».

Par souci de simplification et de lisibilité, la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a institué un nouveau régime juridique à deux niveaux pour les communes : la dénomination « commune touristique » constituant le premier niveau, celle de « station classée » étant le label d'excellence.

Le bénéfice de la reconnaissance est subordonné à la satisfaction d'un certain nombre de critères, parmi lesquels l'hébergement touristique. Cet hébergement est soumis à des critères qualitatifs et quantitatifs.

En outre, en vertu des dispositions de l'article R. 133-36 du code du tourisme, tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et compétent pour instaurer la taxe de séjour, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme en leur lieu et place.

Or, il s'avère que les conditions quantitatives en matière d'hébergement qui seraient imposées à des communes ayant obtenu le statut de communes touristiques au titre de l'article R.133-36 du code du tourisme et qui souhaitent postuler au label « station classée » n'apparaissent pas clairement.

Aussi, elle souhaite connaître la législation applicable sur ce sujet afin de pouvoir encourager les communes candidates à l'obtention du label « station classée ».

- page 1138

Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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