Question de M. VASSELLE Alain (Oise - Les Républicains) publiée le 24/03/2016

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'impact, pour la retraite des élus locaux, de l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, applicable depuis le 1er janvier 2015.
L'article dispose en effet que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire, n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ».
La rédaction de cet article généralise à tous les régimes de retraite le fait que les cotisations versées au titre d'une activité rémunérée par un assuré percevant déjà une retraite ne lui ouvrent plus aucun droit supplémentaire à retraite.
La législation comporte une certaine ambiguïté dans son interprétation et nombre d'élus sont inquiets de l'application de cette disposition à leur retraite. En effet, ce système obligerait les élus retraités percevant une indemnité de fonction ainsi que leur collectivité, à cotiser à perte, sans aucune contrepartie en fin de mandat pour leur engagement au service de leurs administrés.
Aussi, il lui demande de bien vouloir éclaircir le champ d'application de l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale afin de pouvoir rassurer les élus locaux retraités.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 05/05/2016

L'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, a clarifié et harmonisé les règles applicables entre les différents régimes de retraite s'agissant de l'impact du cumul emploi-retraite. Il précise que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas l'acquisition de nouveaux droits, règle qui était déjà auparavant applicable au sein d'un même groupe de régimes. Ces règles ne sont applicables qu'aux assurés ayant liquidé leur première pension de retraite à compter du 1er janvier 2015. Ces dispositions ne visent toutefois que les régimes obligatoires de retraite : elles ne s'appliquent donc pas aux régimes de retraite dont l'adhésion est facultative, à l'instar de FONPEL et CAREL. Ces régimes, auxquels tous les élus locaux ont désormais la possibilité d'adhérer en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, permet en effet aux intéressés de s'assurer un complément de pension sur une base facultative. Par conséquent, les assurés de ces régimes pourront donc continuer à cotiser et acquérir des droits dans ces dispositifs même après avoir liquidé une première pension dans un régime de base. S'agissant par ailleurs des autres régimes auxquels sont affiliés à titre obligatoire les élus locaux, la réforme n'avait pas pour objet de remettre en cause l'équilibre des règles applicables à ces affiliés. L'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a par ailleurs complété l'article L. 161-22 pour clarifier le statut des mandats électifs au regard des règles de cessation d'activité et de cumul emploi retraite plafonné. Il précise désormais explicitement que les mandats électifs donnant lieu à perception d'indemnités sont exclus du champ d'application de la règle de cessation d'activité, qui conditionne la liquidation des pensions de vieillesse, et que les indemnités des élus ne sont pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite « plafonné ».

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