Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 31/03/2016

M. François Grosdidier rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°16451 posée le 28/05/2015 sous le titre : " Ratification de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 sur la loi applicable au trust ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/05/2016

La convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée par la France le 26 novembre 1991, contient des dispositions sur la loi applicable au trust et règle certaines difficultés relatives à sa reconnaissance. Son objectif est de faciliter le traitement du trust par les juges des pays qui ignorent cette institution. Si l'objet principal de la convention de La Haye est le trust des pays de common law, la définition large retenue à l'article 2 de la convention permet de l'appliquer à des institutions structurellement comparables, existant dans des pays de tradition civiliste. Ainsi, au regard de la définition posée dans la convention de La Haye, la fiducie introduite en droit français par la loi n°  2007-211 du 19 février 2007 et complétée et modifiée par la loi n°  2008-776 du 4 août 2008 et par l'ordonnance n°  2009-112 du 30 janvier 2009, est assimilable au trust puisqu'elle répond bien aux critères énoncés : des biens sont placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé ; les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ; le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee ; le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Il en ressort que la fiducie française devrait bénéficier de la reconnaissance prévue par la convention de La Haye au profit du trust et des institutions qui lui sont apparentées. La décision de ratifier la convention de La Haye nécessite une réflexion approfondie. En effet, les trusts constitués à l'étranger devant alors être reconnus en droit interne, il convient de s'assurer que cela n'aboutira pas à une reconnaissance sans réserve, en France, de trusts de droit étranger qui ne seraient pas soumis aux mêmes règles - notamment de transparence, de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment - que celles imposées à la fiducie de droit français,  dans des conditions qui viendraient concurrencer cette institution. La mesure de sauvegarde prévue à l'article 13 de la convention, permettant de ne pas reconnaître un trust dont les éléments significatifs sont rattachés plus étroitement à des États qui ne connaissent pas l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause, ne pourrait être invoquée par la France, dès lors qu'elle possède désormais une institution, la fiducie, répondant aux caractéristiques posées par l'article 2 de la convention. Il est alors à craindre que la ratification n'entraîne une fuite à l'étranger d'opérations internes qui relèveraient du droit français et qui seraient ainsi soumises à un droit étranger que la France devrait reconnaître. Pour ces raisons, la question de la ratification de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 fera l'objet d'une analyse précise dans les mois qui viennent.

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