Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - Socialiste et républicain) publiée le 07/04/2016

M. Yves Daudigny attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les difficultés de maintien des restaurants scolaires en milieu rural, dues aux effets conjugués de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRE) et de la participation des collectivités locales au redressement des comptes publics.

Les communes, compétentes pour l'enseignement de premier degré, sont chargées notamment d'organiser les services de restauration scolaire. Très fréquemment, celles-ci étaient aidées financièrement par les conseils départementaux, comme c'était le cas dans le département de l'Aisne.
La loi NOTRE, qui supprime la clause de compétence générale de l'échelon départemental, fait obstacle au maintien du soutien financier que le conseil départemental apportait aux communes.
Dans un contexte de diminution des dotations aux collectivités, les communes sont en difficulté pour trouver les ressources nécessaires afin de compenser cette perte.
En milieu rural, les services de restauration sont indispensables pour maintenir la scolarisation des enfants à une distance raisonnable de leur habitation.
Aussi, il lui demande quelles mesures l'État entend prendre pour permettre aux communes, notamment rurales, de maintenir les restaurants scolaires indispensables pour la population.

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Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 07/07/2016

La restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires est une compétence facultative des communes. Les dépenses destinées à la restauration scolaire ne font pas partie de leurs dépenses obligatoires inscrites aux articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation. Le Conseil d'État a d'ailleurs qualifié la restauration scolaire de service public local facultatif, annexe au service public national de l'enseignement (CE, 5 octobre 1984,  préfet de l'Ariège, n°  47875). Il n'y a donc aucune obligation pour la commune de créer ou de maintenir un service de restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Par ailleurs, le conseil municipal est seul compétent pour édicter, par une délibération, le règlement intérieur de la cantine qui constitue un acte administratif susceptible de recours (CE, 14 avril 1995, n°  100539). La loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions en dotant ces collectivités de compétences d'attribution. Ainsi, l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par la loi NOTRe, prévoit que le conseil départemental « est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes (…). Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes ». Le conseil départemental peut donc toujours décider de verser, au titre de ses compétences sociales, des aides sociales directement aux familles dont les enfants fréquentent la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires. Il détermine les modalités d'attribution de ces aides dans son règlement départemental d'aide sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles.

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